Par lettres circulaires des 5 juillet 2013 (n°021/13) et 26 mars 2014 (n°016/14) je vous avais informé des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, appelée loi de sécurisation de l'emploi, relatives au travail à temps partiel.
La principale disposition de cette loi, dont l'entrée en vigueur avait été repoussée au 1er juillet 2014, consiste à fixer une durée minimum de travail de 24 heures par semaine pour les salariés titulaires d'un contrat à temps partiel.
Comme je vous le rappelais dans les lettres circulaires précitées, il ne peut être dérogé à cette durée minimale que dans trois situations :
Pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, compatible avec leurs études, est fixée de droit (article L. 3123-14-5 du Code du travail).
Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles (ce qui est généralement le cas des salariés souhaitant réduire leur temps de travail dans le cadre du protocole d'accord du 20 juillet 1976), soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.
Une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine.
Le protocole d'accord du 8 juillet 2014 s'inscrit dans le cadre de cette dernière dérogation.
Il a été signé par l'Ucanss et les fédérations CFE-CGC, CFDT et CFTC et agréé par le Directeur de la Sécurité sociale le 1er décembre 2014. Il est applicable pour une durée de 2 ans à compter de sa date d'agrément.
Cet accord vise à répondre aux besoins de certains services ou établissements qui, en considération des contraintes organisationnelles et/ou de financement qui leur sont propres, recrutent à temps partiel sur des emplois spécifiques afin de continuer à assurer l'ensemble de leurs missions.
Il limite donc les possibilités de recrutement à temps partiel, notamment selon un horaire inférieur à 24 heures par semaine, aux seules structures suivantes :
- établissements gérés par les Ugecam,
- centres d'examen de santé,
- centres de vaccination,
- centres de soins,
- crèches,
- centres de vacances,
- centres sociaux gérés par les Caf,
- unions immobilières d'organismes de sécurité sociale.
Le préambule de l'accord précise que toute autre situation de travail à temps partiel sur une durée inférieure à la durée légale du travail ne peut procéder que de demandes émanant de salariés souhaitant mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle et reste donc régie par l'accord du 20 juillet 1976.
Par ailleurs, le texte contient l'engagement de réduire progressivement le nombre de contrats de travail conclus à temps partiel dans le cadre de la dérogation, en recherchant toutes solutions permettant d'augmenter la durée du travail des salariés concernés et en instaurant une priorité de recrutement sur des contrats prévoyant un volume d'heures de travail plus important.
Il renforce également les garanties dont disposent ces salariés, notamment en matière d'organisation des horaires, d'accès à la formation, de prise en compte des compléments d'heures et heures complémentaires.
Ces dispositions sont détaillées dans la note technique jointe à la présente lettre circulaire.
Si des questions supplémentaires venaient à se poser, les collaborateurs du département expertise juridique en droit du travail se tiennent à votre disposition.
TEL : 0 972 67 8000.
Enfin, j'appelle particulièrement votre attention sur le fait que si l'Ucanss est parvenue à un accord avec certaines organisations syndicales, c'est sur un engagement de suivi et d'évaluation de celui-ci dans un délai d'un an puis au terme de la durée de l'accord, à savoir dans 2 ans.
Aussi, je remercie par avance les directeurs concernés pour leur participation future à ces enquêtes diligentées par l'Ucanss.