Par lettre-circulaire 021-19 du 29 avril 2019, je vous ai informé de l'agrément des accords de transition du 8 mars 2019, conclus dans le cadre de la transformation du régime social des indépendants. Celle-ci était accompagnée d'une note technique visant à préciser les conditions d'application de ces textes.
Il apparaît qu'une confusion a pu naître de la rédaction du paragraphe 2.3 (page 24).
La lettre-circulaire rappelle les différences entre les dispositions du protocole d'accord du régime général relatif au contrat de génération et les accords de transition s'appliquant aux salariés du RSI qui intègrent le Régime général.
Pour le Régime général (hors fusion ou mutualisation dans le cadre de l'évolution des réseaux), l'article 4.53 du protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif au contrat de génération prévoit une prise en charge, par l'employeur, des cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d'un temps plein. Toutefois, cette prise en charge est conditionnée au fait que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et bénéficie d'une autorisation de travail à temps partiel pour une durée correspondant au moins à 3/5ème d'un temps plein.
Pour l'intégration des salariés relevant des conventions collectives du RSI, l'article 10.1 des accords de transition relatifs aux employés et cadres et aux agents de direction et l'article 9.1 de l'accord de transition relatif aux praticiens conseils prévoient le même type de prise en charge par l'employeur mais les conditions pour en bénéficier sont différentes puisqu'elles reprennent celles applicables dans le Régime général en cas d'évolution des réseaux (protocole d'accord du 30 décembre 2013 applicable en cas de fusion ou mutualisation). Ainsi, il suffit que le salarié bénéficie d'une autorisation de travail à temps partiel, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, et soit âgé d'au moins 57 ans au 1er janvier 2020.
Ces distinctions sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Accord contrat de génération du 28 juin 2016 | Accords de transition du 8 mars 2019 applicable aux salariés du RSI | |
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Prise en charge | Les cotisations patronales et salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base du salaire correspondant à un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du salaire perçu par le salarié travaillant à temps partiel, sont prises en charge par l'employeur. | |
Condition d'âge | Pas de conditions d'âge. Cependant, le salarié doit justifier pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. | Être âgé d'au moins 57 ans au 1er janvier 2020. (donc être né avant le 1er janvier 1963) |
Condition liée à la durée de travail | Le salarié doit bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel pour une durée au moins égale à 3/5ème d'un temps plein. | Il n'y a pas de temps de travail minimal. Le salarié peut bénéficier de la prise en charge quelle que soit sa durée hebdomadaire de travail. |
La note en ligne sur le site de l'Ucanss est amendée pour tenir compte de ces précisions.