Ordonnances n°2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, n°2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales.

Fait à Paris, le mercredi 21 juillet 2004

Référence : 025-04
Émetteur : Direction des Relations du Travail
Destinataires :

Mesdames, Messieurs les Directeurs des organismes de Sécurité sociale

Mesdames, Messieurs les Médecins-conseils régionaux

Deux ordonnances du 24 juin 2004, prises en application de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 qui habilite le gouvernement à simplifier le droit par ordonnances, sont parues au Journal officiel du 26 juin 2004.

Le premier de ces textes vient notamment modifier certaines des dispositions du code du travail relatives aux conditions de travail et aux relations de travail ainsi que les mesures relatives à l'emploi et à la formation professionnelle.

Quant au second, il simplifie et harmonise les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections prud'homales et, met en œuvre la procédure du vote électronique. L'ensemble de ces dispositions s'appliqueront pour les prochaines élections prud'homales dont l'ordonnance précise qu'elles auront lieu au plus tard au 31 décembre 2008.

Les organismes de Sécurité sociale étant visés par ces dispositions, il a paru utile de vous adresser une présentation du dispositif.

L'ordonnance n°2004-602 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Modalités de calcul des effectifs

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Congés

˜ Congé paternité :

L'article L.122-25-4 est complété afin de prévoir qu'à l'issue du congé paternité le salarié « retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ».

˜ Congé maternité et d'adoption :

L'article L.122-26 du code du travail est complété afin de prévoir qu'à l'issue des congés maternité et adoption de la personne salariée, cette dernière « retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ».

De plus, ces modalités relatives au retour du salarié dans l'entreprise s'appliquent lorsque ce dernier doit se rendre à l'étranger ou dans un département d'outre mer ou territoire d'outre mer en vue de l'adoption d'un enfant (article L.122-28-10 du code du travail).

˜ Congé parental d'éducation (article L.122-28-1 du code du travail) :

L'ordonnance supprime l'exigence de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement lorsque le(la) salarié(e) souhaite passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation.

˜ Congé pour événement familial (article L.226-1 du code du travail) :

L'ordonnance étend le bénéfice des dispositions légales pour le décès du père et de la mère (1 jour) :

- au beau père

- à la belle mère

- au frère

- à la soeur

Il faut souligner que le Chapitre XIV du Règlement intérieur type, annexé à la convention collective du travail du 8 février 1957, prévoit déjà des dispositions plus favorables pour le frère et pour la sœur du salarié (1 ou 2 jours selon que les obsèques ont lieu dans un périmètre de plus de 100 km).

Bulletin de paie

L'article L. 143-3 du code du travail relatif aux mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie vont être modifiés par décret en Conseil d'Etat, en attente de parution.

Procédure de licenciement

˜ Délais de convocation à l'entretien préalable :

L'article L.122-14 alinéa 1er est modifié afin d'unifier les délais de convocation à l'entretien préalable au licenciement

Désormais, qu'il y ait ou non des représentants du personnel au sein de l'entreprise, la date de l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en mains propres de la lettre de convocation.

Auparavant seule l'absence de représentants du personnel au sein de l'organisme obligeait l'employeur à respecter le délai de cinq jours ouvrables. En présence de représentants, la jurisprudence avait précisé qu'il convenait d'apprécier si le salarié avait disposé d'un « délai suffisant » pour préparer sa défense.

˜ Délais de notification du licenciement :

La notification du licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien (article L.122-14-1 du code du travail modifié).

Auparavant, il fallait respecter un délai « d'un jour franc ».

˜ Délais de notification spécifiques pour les licenciements pour motif économique :

Pour ces licenciements individuels pour motif économique, le décompte des 7 et 15 jours s'effectue en jours ouvrables (article L.122-14-1 du code du travail modifié).

Ces délais s'appliquent qu'il y ait ou non de représentants au sein de l'entreprise (jusqu'alors, en présence de représentants du personnel les délais de 7 et 15 jours étaient rapportées respectivement à 4 et 12 jours)

Relations collectives de travail

˜ Protection des représentants du personnel :

L'ordonnance applique également la procédure spéciale de protection des membres du comité d'entreprise aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur (article L.436-1 du code du travail modifié)

Elle porte également à 6 mois la protection des salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise.

˜ Assistance de l'employeur au comité d'entreprise :

Les articles L.434-2 du code du travail pour le comité d'entreprise et, L.435-4 du code du travail pour le comité central d'entreprise, entérinent l'assistance par l'employeur de « deux collaborateurs qui ont voix consultative ».

˜ Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :

- Disparition du registre des mises en demeure : l'ordonnance abroge les dispositions de l'article L.620-4 du code du travail relatives à la tenue d'un registre des mises en demeure et observations faites par l'inspection du travail en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité.

- Création d'un registre unique : le registre de sécurité prévu à l'article L.620-6 du code du travail intègre désormais les dispositions devant figurer à l'ancien registre des mises en demeure (article L.620-6 du code du travail modifié).

Dispositions diverses

  • Actualisation des dispositions de l'article L.122-28-10 du code du travail relatif au congé d'adoption. Aussi, « les articles 68 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale » visés dans l'article sont remplacés par les articles L.225-2 et L.225-15 du code de l'action sociale et des familles ».

  • Modification de l'article L.118-6 du code du travail relatif à la prise en charge par l'Etat de l'intégralité des cotisations sociales patronales et salariales dues au titre des salaires versés aux apprentis en substituant aux termes « dix salariés ou plus » ceux de « moins de onze salariés ».

  • Ajout de la possibilité, outre la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la possibilité de procéder par lettre remise en mains propre contre décharge pour :

- le congé parental d'éducation (L.122-28-1 du code du travail)

- le congé d'adoption (L.122-28-10 du code du travail)

- le congé ou le temps partiel pour création d'entreprise (L.122-32-14 du code du travail)

- le congé sabbatique (article L.122-32-19 du code du travail)

- le congé de solidarité internationale (article L.225-10 du code du travail)

- le congé de présence parentale (article L.122-28-9 du code du travail)

- congé de solidarité familiale (article L.225-15 du code du travail)

  • Suppression

- dans le premier alinéa de l'article L.321-3 du code du travail relatif au licenciement économique les termes « plus de dix salariés ».

- des dispositions relatives aux conventions de conversion.

L'ordonnance n°2004-603 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales

Protection des candidats

L'article L.514-2 est modifié afin de prolonger la période de protection desdits candidats de 3 à 6 mois.

Prorogation des mandats

Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à la date des prochaines élections prud'homales générales qui auront lieu au plus tard le 31 décembre 2008 (rappel : les dernières élections ont eu lieu le 11 décembre 2002).

Modification des dispositions relatives à l'électorat, l'éligibilité et l'établissement des listes électorales et des listes de candidatures

Déclaration des salariés :

L'article L.513-3 précise qu'il appartient à l'employeur de déclarer les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) en précisant le collège, la section et la commune d'inscription, définis à l'article L. 513-1, pour chaque salarié.

A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par décret.

Dans le cas où l'organisme comprend plusieurs établissements, l'employeur devra déclarer ses salariés par unité géographiquement individualisée.

Les employeurs, au sens de l'article L. 513-1, se déclarent volontairement selon les modalités définies par décret.

˜ Transmission d'informations au Ministère du travail :

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministère chargé du travail, aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données prud'homales relatives à ces salariés.

Le ministère chargé du travail traite ces données et les transmet aux communes concernées.

La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.

˜ Instauration du vote électronique

L'ordonnance prévoit que pour le prochain renouvellement du mandant des conseillers prud'hommes le vote électronique soit mis en place à titre expérimental.

Les modalités d'un tel vote seront définies par décret en Conseil d'Etat

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