L'arrêté du 1er juillet 2004 a porté, à effet du 1er juillet 2004, le montant de la garantie mensuelle de rémunération applicable aux organismes de sécurité sociale qui ont réduit leur durée du travail avant le 1er juillet 2002, de 1168,16 € à 1195,03 € soit une augmentation de 2,3 %.
En conséquence, en application de l'article 1er du Protocole d'accord du 22 mai 1997, tout salarié rémunéré au niveau 1 de la classification du Protocole d'accord 14 mai 1992 devra bénéficier, en plus de son coefficient de carrière, de 10 échelons conventionnels, soit 20 % d'avancement, à compter du 1er juillet 2004.
De même, en application de l'article 2 du Protocole d'accord du 24 avril 2002, tout salarié rémunéré au niveau 2 de la classification du Protocole d'accord 14 mai 1992 devra bénéficier, en plus de son coefficient de carrière, de 3 échelons conventionnels, soit 6 % d'avancement, à compter du 1er juillet 2004.