Lettres Circulaires

représentativité syndicale

Fait à Paris, le mercredi 6 mai 2009

Référence : 022-09
Émetteur : Direction du Développement et de l'Accompagnement des Ressources Humaines

Depuis le 20 août 2008, la représentativité syndicale est appréciée localement au vu des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, tous collèges confondus.

Des dispositions particulières traitées en fin de note, existent pour les critères de représentativité des organisations syndicales catégorielles.

Par circulaire du 24 novembre 2008, je vous communiquais une note technique relative au volet consacré à la rénovation des règles de la démocratie sociale de la loi du 20 août 2008.

Au vu des nombreuses questions posées sur ce point, il est apparu nécessaire de faire un rappel des règles permettant d'apprécier la représentativité syndicale postérieurement aux élections des représentants au comité d'entreprise.

La loi prévoit une période transitoire (du 21 août 2008 jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles) pendant laquelle sont maintenues les présomptions simples de représentativité.

Durant cette période, est considéré comme représentatif, tout syndicat :

  • reconnu représentatif au niveau local, au 21 août 2008

  • affilié (seul ou en regroupement) à l'une des cinq fédérations présumées représentatives au niveau national

Les organisations syndicales sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement lorsqu'elles :

  • satisfont aux 7 critères de représentativité (article L.2121-1) que sont :

  • le respect des valeurs républicaines ;

  • l'indépendance ;

  • la transparence financière ;

  • une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;

  • l'audience électorale établie selon les niveaux de négociation ;

  • l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

  • les effectifs d'adhérents et les cotisations.

  • et ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (article L.2122-1 du code du travail).

La représentativité est appréciée à chaque nouvelle élection professionnelle, soit tous les 4 ans, sauf accord collectif conclu dans l'organisme prévoyant une durée inférieure.

L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, en fonction des résultats aux élections professionnelles, permet une évaluation périodique de la représentativité.

A noter qu'il n'y a pas de condition de quorum. Ce qui signifie que même en l'absence de quorum au premier tour, il conviendra désormais de dépouiller les suffrages exprimés pour mesurer l'audience des organisations syndicales.

Le nombre de suffrages exprimés correspond au nombre des votants, déduction faite des bulletins nuls et blancs.

Lorsqu'une liste commune a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés devra se faire sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale (article L.2122-3 du code du travail).

Les organisations syndicales catégorielles, affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, sont représentatives dès lors qu'elles satisfont aux critères de représentativité et qu'elles ont recueilli au moins des 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections dans les collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats (article L.2122-2 du code du travail).

A ce jour, seule la CFE-CGC répond à cette définition.