Lettres Circulaires

Régime des heures effectuées au-delà de 35 heures avant la mise en place de la réduction du temps de travail

Fait à Paris, le mercredi 23 octobre 2002

Référence : Pas de référence

De nombreux organismes du régime général de sécurité sociale ont saisi l'Ucanss concernant des demandes d'organisations syndicales portant sur la période précédant la mise en place de la réduction du temps de travail.

Ces demandes portent le plus souvent sur les contreparties accordées aux salariés pour les heures effectuées durtant cette période au-delà de 35 heures, au regard de l'article 27 de la Convention collective.

L'Ucanss, dans son rôle de conseil aux organismes, a procédé à une analyse de cette disposition, confirmée par le ministère dans un courrier du 8 octobre 2001, dont je vous livre la teneur.

L'article 27 de la Convention collective du 8 février 1957 dispose :

« Dans des cas exceptionnels, les organismes se réservent le droit de faire effectuer des heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi.

Ces heures supplémentaires seront compensées en une seule fois par un repos d'égale durée, compte tenu des nécessités du service.

Lorsque les circonstances l'exigeront, les heures supplémentaires seront rétribuées conformément à la loi et non récupérées, étant entendu que la Commission paritaire de conciliation devra être saisie pour avis.

Cette pratique ne peut être qu'exceptionnelle et temporaire.

Toute rémunération d'heures supplémentaires sera proportionnelle au traitement réel (traitement de base, échelons et indemnités diverses compris) en conformité des modalités prévues par la loi. »

  • Le contexte d'origine et la portée de l'article 27

Les conditions d'application de cet article sont d'une part à replacer dans leur contexte d'origine et d'autre part à examiner au regard de la situation résultant de la loi du 19 janvier 2000.

Cette disposition avait pour but de prévoir une alternative dans le traitement des heures supplémentaires auxquelles des organismes pouvaient être amenés à recourir en cas de nécessité.

Le cas envisagé était celui où un organisme demandait à des salariés d'effectuer des heures supplémentaires par rapport à l'horaire collectif en vigueur, à savoir depuis 1981, des heures excédant la durée collective légale et conventionnelle de 39 heures par semaine.

Dans ces situations, les salariés considérés, ont dans le cadre de ce texte, un droit à un repos compensateur d'égale durée aux lieux et place de la rémunération des heures en question.

En d'autres termes, ces heures sont, soit compensées par l'attribution d'un repos d'égale durée, soit « rétribuées conformément à la loi ».

  • Le contexte depuis le 1er Février 2000

Depuis le 1er janvier 2000, la durée légale hebdomadaire est passée à 35 heures, et depuis le 1er février de la même année, les heures supplémentaires à partir de la 36ème heure sont soumises au régime de la bonification en repos, de 10% par heure en 2000 et de 25% depuis le 1er janvier 2001.

Il en résulte ainsi une situation particulière dans laquelle, les salariés des entreprises dont l'horaire collectif n'avait pas encore été abaissé à 35 heures, se retrouvaient de facto en heures supplémentaires à compter du 1er février 2000.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, les heures effectuées au delà de 35 heures ont été rémunérées au taux normal (sans changement par rapport à la situation antérieure), avec attribution en sus d'une bonification en repos de 25%.

  • Les demandes syndicales

L'objectif de ces demandes consiste le plus souvent à obtenir, en contrepartie des heures effectuées au delà de 35 heures, un repos d'égale durée, au motif que celui-ci serait plus favorable que la simple application de la loi (bonification de 25 %).

Autrement dit, les demandes syndicales ont pour objet d'obtenir, le paiement des 4 heures effectuées au-delà de 35 heures au taux normal cumulé avec un repos d'égale durée soit 4 heures par semaine travaillée.

  • Les arguments à opposer à ces demandes

L'application pure et simple de l'article 27 s’avère moins favorable que la loi.

En effet, l'article 27 prévoit une alternative, soit le repos compensateur d'égale durée, soit le paiement conformément aux dispositions légales, c'est à dire, depuis la loi du 19 janvier 2000, au taux normal avec attribution du repos au titre de la bonification.

Dès lors, en cas d'option pour le repos d'égale durée, les heures concernées ne seraient pas payées mais seulement compensées par un repos d'égale durée, le salarié étant ainsi rémunéré sur la base des seules 35 heures, alors que la simple application de la loi entraîne le paiement des dites heures à 100% et la bonification de 25%.

En conséquence, si un ou des salariés sollicitaient, sur la base de l'article 27, l'attribution du repos compensateur en contrepartie des heures accomplies au delà de 35 heures, vous seriez fondé à faire valoir que l'application pure et simple de cet article est moins favorable que l'application de la loi en vigueur.