Lettres Circulaires

Protocole d'accord du 16 juillet 2002 relatif aux congés liés à une naissance ou une adoption

Fait à Paris, le mercredi 23 octobre 2002

Référence : Pas de référence

Je vous informe que le Protocole d'accord du 16 juillet 2002 relatif aux congés liés à une naissance ou une adoption, a reçu l'agrément le 24 septembre 2002 du Ministère de l'emploi et de la solidarité. Il modifie les articles 45 et 46 bis de la Convention collective du 8 février 1957, et introduit un nouvel article, l'article 46 ter, portant sur le congé de paternité.

L'objet du protocole, joint en annexe, est d'assurer le maintien du salaire pendant toute la durée des congés légaux, liés à une naissance ou une adoption, les dispositions légales ne prévoyant que des périodes de suspension du contrat de travail sans rémunération.

1) L'article 45

L'article 45 de la Convention collective prévoyait un congé rémunéré dont la durée était, en cas de naissances multiples, inférieure à celle prévue par le Code du travail. En pareil cas, l'agent bénéficiait du maintien de salaire au titre du congé de maternité dans les conditions et limites posées par l'article 45 de la Convention collective, alors que pour les périodes non couvertes par le dispositif conventionnel, l'absence était non rémunérée, et donnait lieu au seul versement des indemnités journalières.

Dorénavant, les dispositions conventionnelles relatives à la maternité conduisent à un maintien de salaire, pour les agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté, pendant toute la durée du congé légal.

Les conséquences immédiates concernent d'une part, les cas de naissances multiples, mais également le régime des semaines supplémentaires accordées en cas d'état pathologique.

Jusqu'à présent, afin d'éviter une perte de salaire, ces semaines supplémentaires ( au maximum de deux pendant la période prénatale et de quatre semaines pendant la période postnatale) étaient assimilées à de la maladie, le salaire des salariés étant maintenu dans la limite des droits ouverts à l'article 41 de la Convention collective.

Dorénavant, le salaire est maintenu pendant toute la durée du congé de maternité légal, lequel inclut les semaines supplémentaires accordées en cas d'état pathologique.

Aussi, lorsque les conditions sont remplies, le congé pathologique donne maintenant lieu au maintien de salaire au titre de l'article 45 de la Convention collective, même s'il en prolonge la durée, sans obérer les droits à l'article 41.

2) Article 46 bis

De la même façon que pour l'article 45, le champ de l'article 46 bis relatif au congé d'adoption est étendu pour assurer le maintien de la rémunération pendant toute la durée du congé légal d'adoption.

Le paragraphe C) de l'article 46 bis est supprimé.

Celui-ci prévoyait que lorsque les deux conjoints travaillent, le congé d'adoption n'est attribué que pour autant que l'un des deux ait renoncé à son droit au congé d'adoption.

La suppression de ce paragraphe permet ainsi aux salariés de bénéficier des dispositions de l'article L 122-26 alinéa 5 du Code du travail, qui dispose qu'en cas d'adoption par un couple de parents salariés, le congé est majoré de onze ou dix-huit jours de congé, à la condition que la durée du congé d'adoption soit répartie entre les deux parents.

3) Article 46 ter

Il est créé l'article 46 ter relatif au congé de paternité.

La loi du 21 décembre 2001, qui a créé le congé de paternité, a seulement prévu l'indemnisation de cette nouvelle cause de suspension du contrat de travail sous forme d'indemnités journalières, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

Les partenaires sociaux ont décidé de reconnaître le droit au maintien de salaire pour les agents comptant au moins 6 mois d'ancienneté, pendant la durée du congé de paternité, déduction faite des indemnités journalières.

Par ailleurs, le congé de paternité est assimilé à du temps de présence pour l'ancienneté, l'ouverture et la durée des congés annuels.

En revanche, il ne l'est pas pour l'ouverture du droit au maintien de la rémunération dans le cadre de l'article 41 de la Convention collective.

Il est rappelé, conformément aux indications données dans la lettre-circulaire de l'Ucanss du 29 janvier 2002, que le congé de paternité est assimilé à du temps de travail pour l'acquisition de jours de repos de réduction du temps de travail.