Lettres Circulaires

Accords de transition dans le cadre de l'intégration des salariés du Régime de Sécurité sociale des travailleurs indépendants

Fait à Paris, le lundi 29 avril 2019

Référence : 021-19
Émetteur : Direction des Relations Sociales Institutionnelles
Destinataires :

Mesdames, Messieurs les Directeurs des organismes de Sécurité sociale

Mesdames, Messieurs les Médecins conseils régionaux

À la suite de l'agrément des accords de transition dans le cadre de la transformation du RSI le 10 avril 2019, je vous prie de trouver ci-jointe Icône document PDFune note technique précisant les dispositions conventionnelles.

Pour rappel, cet agrément marque la fin des négociations conduites par l'Ucanss dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

Les accords conclus ont d'abord pour objet de définir les règles selon lesquelles les agents seront intégrés, à la date du transfert de leur contrat de travail, dans chacune des trois conventions collectives du Régime général et notamment dans les systèmes de classification et de rémunération.

Ensuite, ces accords comportent des mesures transitoires applicables aux salariés transférés, dont la durée d'effet ne peut excéder trois ans conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, et qui viennent s'ajouter ou se substituer, lorsqu'elles portent sur le même objet, aux dispositions des conventions collectives du Régime général.

Par ailleurs, certaines dispositions en faveur des salariés en fin de carrière qui n'avaient pas été reprises dans le cadrage unilatéral du Comex à la suite de l'opposition majoritaire à l'accord d'accompagnement ont été renégociées.

Sur tous les autres sujets, à compter du transfert du contrat de travail, les conventions collectives du Régime général s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés du RSI.

A compter du 1er janvier 2023, ils relèveront uniquement du cadre conventionnel du Régime général.

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que l'article 4 de chacun des accords de transition recommande aux organismes accueillant les salariés transférés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants que l'accès aux activités sociales et culturelles dispensées par les CE ou CSE leur soit ouvert dès leur arrivée.

Concernant l'organisme d'accueil, le salaire des salariés transférés viendra alimenter la base de calcul de la dotation. En effet, le budget dédié aux activité sociales et culturelles, comme celui dédié au fonctionnement de cette instance, sont établis en pourcentage de la masse salariale de l'organisme. Ainsi, le salaire du salarié transféré sera pris en compte dès le transfert, quel que soit le mode de versement de la dotation (mensuel, trimestriel, ...).