Lettres Circulaires

Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.

Fait à Paris, le jeudi 22 août 2002

Référence : Pas de référence

La loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie vient d'être publiée au journal officiel du 9 août. Elle est complétée par une circulaire d'application du même jour diffusée au journal officiel du 10 août .

Les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées de plein droit sous réserve de certaines restrictions traditionnelles.

Certaines infractions à la législation et à la réglementation du travail sont également amnistiées en raison de leur nature, d'autres en raison du quantum ou des peines prononcées.

Enfin, compte tenu de leur gravité, le législateur a entendu exclure du bénéfice de l'amnistie un certain nombre de faits, notamment ceux concernant les discriminations, le harcèlement et les manquements aux obligations de santé et de sécurité.

Vous trouverez ci-joint, une note technique sur le dispositif légal ainsi mis en place.

Note technique relative à la loi portant amnistie

I. Champ d'application de la loi portant amnistie :

A. Amnistie des infractions :

1. Infractions amnistiées :

a) Amnistie en raison de la nature de l'infraction

b) Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine :

2. Infractions exclues de l'amnistie

B. Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles :

II. Effets de l'amnistie :

A. Effets de l'amnistie sur les procédures disciplinaires en cours :

B. Effets de l'amnistie sur les sanctions disciplinaires exécutées :

1. Effets de l'amnistie sur le plan contractuel :

2. Suppression des traces de sanctions disciplinaires visées par l'amnistie :

I. Champ d'application de la loi portant amnistie :

Dans le domaine des relations de travail, la loi portant amnistie couvre deux catégories de fautes :

  • celles qui sont passibles de sanctions pénales ;

  • celles qui ont donné lieu, ou sont susceptibles de donner lieu, à sanctions disciplinaires.

A. Amnistie des infractions :

Si la loi prévoit l'amnistie de droit de certaines infractions, d'autres sont, en toutes circonstances, exclues de son champ d'application.

1. Infractions amnistiées :

Pour être amnistiées, les infractions doivent, en tout état de cause, avoir été commises avant le 17 mai 2002.

La loi opère une distinction selon que l'amnistie intervient en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission, ou bien en raison du quantum ou de la nature de la peine.

L'amnistie prévue bénéficie tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

a) Amnistie en raison de la nature de l'infraction

La loi porte amnistie (art. 2 à 4) :

- des contraventions de police et des contraventions de grande voirie.

- des délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure.

- lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement :

  • des délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.

  • des délits en relation avec des élections de toute nature, et donc y compris professionnelles, à l'exception de ceux qui sont en relations avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques.

b) Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine :

Bénéficient de l'amnistie (art. 5 à 8) :

- les délinquants condamnés à une peine d'amende ou de jours-amendes, sous réserve du paiement de celle-ci lorsqu'elle est supérieure à 750 € ou, après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ou, après l'exécution de la contrainte par corps, cette dernière ne faisant pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Sont également amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines :

- d'emprisonnement inférieure ou égale à 3 mois sans sursis.

- d'emprisonnement inférieure ou égale à 3 mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve.

- d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois avec application du sursis simple.

- d'emprisonnement d'une durée supérieure à 3 mois et ne dépassant pas 6 mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve.

- d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas 6 mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général lorsque celui-ci a été accompli en totalité.

- d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à 3 mois et que la durée totale de l'emprisonnement est inférieure ou égale à 6 mois.

- de travail d'intérêt général après l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général.

- alternatives (confiscation du véhicule par exemple), sauf pour les dispositions relatives aux armes.

- complémentaires (interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit) lorsqu'elle est prononcée à titre de peine principale et sauf dans les hypothèses d'exclusion (voir ci-dessous).

Enfin, sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu à une dispense de peine.

2. Infractions exclues de l'amnistie

Plusieurs infractions sont exclues du champ d'application de la loi d'amnistie, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

Pour ce qui concerne les relations de travail, ne bénéficient en aucun cas de l'amnistie les délits :

  • de discriminations relatives au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1 du code du travail).

  • de discriminations syndicales (art. L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail)

  • de harcèlement sexuel et moral (art. 222-33 du code pénal et L. 122-46 du code du travail et, 222-33-2 du code pénal et L. 122-49 du code du travail).

  • relatifs au marchandage (L. 125-1 L. 125-3, L. 152-3 du code du travail), au travail dissimulé (L. 324-9 ; L. 362-3 du code du travail), à l'introduction ou à l'emploi de main d'œuvre étrangère (L. 364-1 à L. 364-6 du code du travail) et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail (L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail).

  • Infractions d'atteinte (qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an) :

  • à l'exercice du droit syndical (art. L. 481-2 du code du travail),

  • à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises (art. L. 482-1 et

L 483-1 du code du travail),

  • à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)

(art. L.263-2-2 du code du travail).

  • de manquements aux obligations qui incombent à l'employeur ou à son représentant en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs (L. 263-2 du code du travail), infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne ( art. 221-6, 222-19, 222-20 et, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal) et de risques causés à autrui (art. 223-1 du code pénal)

Ainsi que de manière plus générale, les délits et contraventions de 5ème classe commis en état de récidive légale.

B. Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles :

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » (art. 11), ainsi que ceux « retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur » (art. 12).

Ainsi sont amnistiés non seulement les faits effectivement sanctionnés à la date d'entrée en vigueur de la loi mais également les faits antérieurs au 17 mai 2002 qui n'ont pas encore été sanctionnés à cette date.

L'amnistie est de droit sous la double réserve :

  • que les faits, qui ont donné lieu dans le même temps à une condamnation pénale, soient eux-mêmes visés par l'amnistie ou par la réhabilitation judiciaire de la condamnation pénale.

  • que les faits ne constituent pas un manquement à la probité (atteinte frauduleuse aux biens par exemple), aux bonnes mœurs ou à l'honneur (violation du secret professionnel ou atteinte à la liberté du travail).

Dans ce cas, l'amnistie ne peut résulter que d'une mesure individuelle accordée par décret du Président de la République.

II. Effets de l'amnistie :

L'amnistie enlève aux faits concernés leur caractère de faute sur le plan pénal ou disciplinaire. S'agissant des sanctions disciplinaires, les conséquences de l'amnistie sont différentes selon que la sanction a déjà ou non été exécutée.

A. Effets de l'amnistie sur les procédures disciplinaires en cours :

Les faits commis antérieurement au 17 mai 2002 ne peuvent plus être retenus à l'encontre du salarié.

Aucune procédure disciplinaire ne peut donc être engagée ou poursuivie sur cette base.

Pour cette raison, si une sanction a été prononcée, mais n'a pas encore été exécutée, elle ne peut plus l'être. C'est ainsi par exemple que si un licenciement a été notifié à un salarié, et que l'amnistie intervient alors que ce dernier est en train d'exécuter son préavis, le licenciement ne pourra pas prendre effet.

B. Effets de l'amnistie sur les sanctions disciplinaires exécutées :

L'amnistie des faits qui ont été à leur l'origine ne remet pas en cause les conséquences des sanctions intervenues.

Toutefois, l'amnistie des faits entraînant l'amnistie des sanctions consécutives, la loi interdit de rappeler, ou de laisser subsister dans tout document les sanctions disciplinaires effacées par l'amnistie.

1. Effets de l'amnistie sur le plan contractuel :

L'amnistie des faits entraîne la disparition des sanctions auxquelles ils ont donné lieu.

Ces faits ne peuvent plus être invoqués dans la suite des relations contractuelles.

Toutefois, la loi portant amnistie ne remet pas en cause les effets des sanctions intervenues et exécutées antérieurement à la date de promulgation de la loi.

Ainsi, celle-ci prévoit expressément que « l'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions publics ou privés.

En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière » (art. 20).

2. Suppression des traces de sanctions disciplinaires visées par l'amnistie :

L'article 15 de la loi précise que « toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 €» (25 000 € pour une personne morale).

C'est seulement la mention relative à ces sanctions et non les faits qui en sont à l'origine qui doit être supprimée.

Dès lors, quand un document comporte outre la référence à une sanction disciplinaire, des éléments qui lui sont étrangers, seuls les passages relatifs à la sanction doivent disparaître, ou être rendus illisibles.

C'est à l'employeur qu'il appartient de mettre en conformité avec la loi les dossiers de toute nature susceptibles de contenir de type d'informations.

L'inspection du travail veille au respect de ces dispositions. A cet effet, et au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail peuvent consulter les « dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie » (art. 12) afin de s'assurer du retrait des mentions relatives aux sanctions susvisées.