Depuis l'entrée en vigueur des ordonnances réformant le Code du travail du 22 septembre 2017, les rapports entre accord d'entreprise et accord de branche sont régis par les articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du Code du travail.
Il résulte de ces nouvelles dispositions que les thèmes de négociations sont répartis en trois « blocs » (cf. LC 017-17 du 16 novembre 2017).
Les thèmes faisant partie du bloc 1 relèvent de la compétence exclusive de la négociation collective de branche. Les accords locaux ne peuvent traiter de ces thèmes que s'ils prévoient des « garanties au moins équivalentes ».
Les thèmes relevant du bloc 2 relèvent en principe de la négociation collective locale. Toutefois un accord de branche peut prévoir de réserver ces sujets à la négociation de branche. Dans ce cas, les accords locaux ne peuvent, là aussi, traiter de ces thèmes que s'ils prévoient des « garanties au moins équivalentes ».
Le concept de « garanties au moins équivalentes » n'est pas défini par le législateur et la jurisprudence. Il n'est pas souhaitable d'y recourir au sein de nos organismes dans un souci de cohérence et d'homogénéité des règles tant sur les thèmes du bloc 1 que ceux du bloc 2.
Enfin, le bloc 3 contient tous les autres thèmes de négociation qui ne sont pas listés dans les deux premiers blocs. Sur ces sujets, les dispositions des accords locaux prévalent sur celles des accords de branche.
L'Ucanss et l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont précisé l'application de ces règles à travers trois séries d'accords locaux conclus les 12 avril et 26 juin 2018.
1. Concernant le bloc 1
Pour les thèmes relevant du premier bloc, les stipulations des accords de branche prévalent sur celles des accords locaux conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche.
La liste de ces thèmes est fixée à l'article L. 2253-1 du Code du travail. On trouve au premier rang de celle-ci « les salaires minima hiérarchiques ».
L'Ucanss et les partenaires sociaux ont souhaité préciser cette notion de salaire minima hiérarchique à travers trois accords (un pour chaque champ conventionnel) conclus le 26 juin 2018 et agréés le 23 octobre 2018.
Ces accords précisent que le salaire minimum hiérarchique conventionnel est constitué par les éléments de rémunération suivants :
le montant du produit du coefficient minimum du niveau de classification occupé par la valeur du point en
vigueur ;
la mesure salariale prévue par l'article 1 du Protocole d'accord du 10 avril 2013 modifié en 2015 (1,65% du coefficient de qualification) ;
les points d'expérience, le cas échéant ;
les points supplémentaires accordés au titre de l'article 1 du protocole d'accord du 31 décembre 2008 pour les salariés qui en bénéficient.
Par ailleurs, ces accords précisent que le salaire minimum hiérarchique s'apprécie dans le respect de la rémunération salariale annuelle conventionnelle, c'est-à-dire en y rajoutant le versement non mensualisé de l'allocation vacances et de la gratification annuelle.
2. Concernant le bloc 2
Le bloc 2 comprend 4 thèmes :
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Les primes pour travaux dangereux ou insalubres ;
L'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical.
Sur ces thèmes, lorsque l'accord de branche le stipule expressément, l'accord d'entreprise ne peut comporter des stipulations différentes.
Les deux premiers thèmes listés ci-dessus ne font pas l'objet de dispositions conventionnelles au niveau national, ils n'ont donc pas été abordés par les partenaires sociaux. En revanche, « l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés » et « l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical » sont respectivement traités dans l'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et l'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical.
Ces deux accords ont fait l'objet d'avenants conclus le 12 avril 2018 entre l'Ucanss et l'ensemble des organisations syndicales représentatives et agréés le 23 juillet 2018.
Ces avenants confirment, sur les deux thématiques évoquées, le caractère impératif de ces accords. Ainsi, dans ces domaines, les accords locaux ne peuvent pas prévoir de dispositions dérogatoires.