Lettres Circulaires

Loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise

Fait à Paris, le mardi 26 avril 2005

Référence : 019-05
Émetteur : Direction des Relations du Travail
Destinataires :

Mesdames, Messieurs les Directeurs des organismes de Sécurité sociale

Mesdames, Messieurs les Médecins-conseils régionaux

La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, a été publiée au Journal officiel du 1er avril 2005.

Le texte prévoit notamment d'étendre les possibilités de recours au compte épargne temps et d'instaurer un régime d' « heures choisies ».

Vous trouverez ci-joint, une note technique présentant les dispositions du texte.

Il convient de préciser que la prise en compte des modifications relatives au compte épargne temps dans l'Institution nécessite la signature et l'agrément d'un avenant au Protocole d'accord du 1er mars 2004.

Note technique sur la loi du 31 mars 2005

portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise

I) Extension du recours au compte épargne temps

La nouvelle rédaction de l'article L227-1 du Code du travail énonce qu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne temps au profit des salariés.

Celui-ci a pour objet de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

1° L'alimentation du compte

alimentation en temps à l'initiative du salarié:

- tout ou partie du congé annuel légal excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables

- les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire ou conventionnel

- les jours de repos liés à la réduction du temps de travail

- les jours de repos des cadres au forfait

> alimentation en temps à l'initiative de l'employeur:

- les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient

> alimentation en argent à l'initiative du salarié ou de l'employeur:

- le compte épargne temps peut être alimenté par des augmentations ou des compléments du salaire de base

2° L'utilisation du compte

La convention ou l'accord collectif devra définir les conditions d'utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps, à l'initiative du salarié, soit:

- compléter la rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année, sauf disposition contraire prévue par un accord

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire ou procéder au versement des cotisations visant à racheter les années d'études ou les années incomplètes dans les conditions fixées par l'article L351-14-1 du Code de la sécurité sociale

- indemniser en tout ou partie un congé (congé parental d'éducation, création d'entreprise, sabbatique, congé de solidarité internationale), une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel, une cessation progressive ou totale d'activité.

La convention ou l'accord collectif devra préciser les conditions d'utilisation des droits affectés sur le compte, à l'initiative de l'employeur.

Toutefois, l'accord ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel, que les droits excédant les cinq semaines légales de congé.

L'actuel plafond annuel de vingt-deux jours est supprimé, de même que l'obligation d'utiliser le compte dans un délai de cinq ans.

3° La liquidation du compte

A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis.

Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention collective a prévu un dispositif d'assurance ou de garantie pour les comptes excédant ce montant.

II) Instauration du régime des « heures choisies »

La loi insère l'article L212-6-1 dans le Code du travail, ouvrant la possibilité d'instaurer par convention ou accord de branche, d'entreprise, de groupe ou d'établissement un régime d' « heures choisies » permettant aux salariés qui le souhaitent d'effectuer, avec l'accord de l'employeur, un temps de travail au-delà du contingent réglementaire ou conventionnel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires a été relevé à 220 heures, contre 180 auparavant, par le décret du 21 décembre 2004.

Le nombre d'heures choisies ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée maximale hebdomadaire du travail au-delà des limites prévue à l'article L212-7.

Le taux de majoration de la rémunération de ces heures, fixée par accord, ne peut être inférieur à celui des heures supplémentaires.

Le dispositif pose ainsi une double condition :

- la conclusion d'un accord qui devra préciser les conditions dans lesquelles ces heures choisies seront effectuées ; il fixera la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos.

- un accord entre le salarié et l'employeur.

Les cadres au forfait annuel en jours pourront, dans les mêmes conditions, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

III) Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

La loi ajoute à la liste de l'ordonnance du 16 août 1892, des jours fériés obligatoirement chômés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le 11 novembre, le 1er mai, le 8 mai et le 14 juillet.