Dans le cadre de l'examen des emplois devant faire l'objet d'une affiliation auprès de l'organisme de retraite des cadres au regard de la mise en œuvre du Protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois des organismes du Régime général de sécurité sociale, la commission administrative de l'Agirc a adopté les positions suivantes lors de sa réunion du 3 mars 2006 :
- pour les personnels relevant de la grille du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres, sont considérés comme cadres au sens de l'article 4 de la convention nationale du 14 mars 1947, les personnels classés à partir du niveau 7E.
- pour les autres personnels de la grille des employés et cadres, des informaticiens et des ingénieurs conseils, l'Agirc reconduit les décisions adoptées lors de l'intégration en janvier 1994, au sein du régime de retraites des cadres, des personnels des organismes de sécurité sociale (cf. lettre circulaire Ucanss du 31 mai 1994).
S'agissant particulièrement des anciens cadres d'autorité et fonctionnels assimilés reclassés du niveau 5A à 9 au 1er janvier 1993, la commission confirme la clarification technique telle qu'elle résulte de la lettre circulaire Ucanss n°006-05 en date du 11 février 2005.