Lettres Circulaires

Conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale

Fait à Paris, le vendredi 30 mars 2012

Référence : 010-12
Émetteur : Direction Études et Carrières / Liste d'aptitude

1. Introduction

2. Dernières modifications effectuées

3. Champ d'application

  • 3.1 Les organismes couverts par la liste d'aptitude

  • 3.2 Les classes d'emplois

  • 3.3 Les sections

4. Caractéristiques de la liste d'aptitude

  • 4.1 Annualité

  • 4.2 Autorité compétente

  • 4.3 Processus d'évaluation

5. Conditions d'inscription

  • 5.1 Composition du dossier

  • 5.2 Procédure d'inscription et calendrier

  • 5.3 Évaluation et transmission des dossiers par les évaluateurs (3ème exemplaire)

  • 5.4 Cas des candidats cadres et agents de direction en fonction dans les ARS

6. Précisions concernant les candidats cadres et agents de direction en fonction

dans les ARS

7. Durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude

8. Dispositions diverses

Annexes

  • 1. Adresses de la cellule nationale et des antennes interrégionales de la MNC

  • 2. Calendrier récapitulatif des opérations

  • 3. Présentation simplifiée des règles d'ancienneté requises pour les cadres de l'institution

  • 4. Présentation simplifiée des durées d'ancienneté requises pour les agents de direction

  • 5. Formulaire de candidature

  • 6. Relevé de carrière

  • 7. Fiche et grille d'évaluation de l'employeur

1. Introduction :

Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines, sont fixées conformément à l'article R 123-45 du CSS par l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié (NOR : MESS9823151A).

L'inscription sur la liste d'aptitude est un préalable obligatoire pour tout candidat souhaitant occuper un emploi d'agent de direction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, du RSI et du régime des mines ainsi que les organismes listés par l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié, à l'exception des caisses nationales du régime général et des ARS, de la CNSA, de l'EN3S. Cette inscription sur la liste d'aptitude est ouverte aux salariés des organismes de sécurité sociale et des établissements assimilés ainsi qu'aux agents publics de catégorie A disposant d'une expérience dans des postes en lien avec la protection sociale, la santé et l'action sociale.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. A l'inverse aucun recrutement d'agent de direction dans un organisme de sécurité sociale local ne peut être effectué sans une inscription sur cette liste.

La présente circulaire a pour objet de rappeler le champ d'application et les caractéristiques de la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale et de présenter la procédure d'inscription sur cette liste sachant que la modification essentielle de la campagne 2012 en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude en 2013 est l'introduction de la possibilité de s'inscrire par voie dématérialisée.

2. Dernières modifications effectuées :

L'arrêté de 1998 a fait l'objet de modifications intervenues par arrêté du 3 octobre 2011 publié au Journal Officiel du 6 octobre 2011 et par arrêté du 19 mars 2012 publié au Journal Officiel du 27 mars 2012.

Ces textes ont pour l'essentiel clarifié la situation des agents de direction concernés par une fusion d'organisme, ceux nommés en caisse nationale et garantit la reconnaissance des parcours professionnels des personnels de sécurité sociale en poste en ARS.

Les modifications concernant les ARS seront explicitées dans la rubrique « 6. Précisions concernant les candidats cadres et agents de direction dans les ARS » de la présente circulaire.

Les autres modifications sont les suivantes :

2.1 Sécurisation des parcours en cas de fusion :

La nouvelle rédaction de l'article 19 issue de l'arrêté du 3 octobre 2011 concerne les agents de direction en poste dans un organisme fusionné. Ainsi, l'avant dernier aliéna de l'article 19 précise les modalités de conservation du bénéfice d'une inscription sur la liste d'aptitude lorsque l'agent de direction est reclassé dans un emploi correspondant à une classe inférieure : l'agent de direction conserve le bénéfice de la classe dont il relevait antérieurement sans limite de durée. Les candidatures déposées seront donc déclarées sans objet.

Le dernier alinéa de l'article 19 concerne les cas des directeurs préfigurateurs qui sont réputés conserver le bénéfice de la classe pour laquelle ils ont été agrées antérieurement. Deux situations sont possibles : le directeur relève de la classe correspondante et dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il demande son inscription. Dans la négative, il doit demander son inscription.

2.2 Suppression de l'obligation pesant sur les cadres sollicitant leur inscription de faire valoir expressément des éléments particuliers du parcours pour justifier d'une réduction d'ancienneté :

L'obligation faite aux cadres de la deuxième section de faire expressément valoir les éléments particuliers du parcours professionnel pour obtenir la réduction de durée d'ancienneté exigée (de 8 ans à 6 ans) a été supprimée (article 12 de l'arrêté). Pour le reste le texte est inchangé, la commission peut décider de réduire les durées d'ancienneté requises en raison des éléments particuliers du parcours professionnels du candidat, sur proposition de la MNC.

2.3 Clarification de la portée des dispositions concernant les agents de direction des caisses nationales :

La nouvelle rédaction de l'article 15 clarifie la situation des agents de direction en caisse nationale demandant leur inscription dans la classe AD3 et ne détenant pas le CESDIR. Contrairement aux autres agents de direction et si leur nomination a été effectuée sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, alors les agents de direction en caisse nationale ne peuvent demander leur inscription que sur la classe correspondant au poste qu'ils occupent et sous réserve du respect d'un nombre d'années d'ancienneté défini à l'article 15, sur le poste (5 ans comme agent de direction et trois ans sur le dernier poste occupé). Si le poste correspond à la classe AD3, cette demande d'inscription est recevable y compris dans les cas où le salarié n'est pas titulaire du CESDIR. Le CESDIR n'est exigé que pour l'inscription dans les classes AD2 et suivantes.

L'arrêté du 19 mars 2012 publié le 27 mars 2012 simplifie les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude des cadres de l'institution nommés agents de direction au sein d'un organisme national. Pour ces derniers, la recevabilité des demandes d'inscription est subordonnée soit au respect des conditions mentionnées à l'article 15 et rappelées ci-dessus, soit aux conditions d'ancienneté prévues à l'article 12 pour les cadres (rappelées au paragraphe 3.3 Les règles de recevabilité).

2.4 Clarification de la durée d'exercice exigée pour un élève de l'EN3S pour une inscription en classe AD3 et en classe AD2 :

Le texte clarifie les règles de computation des durées d'exercice mais ne modifie pas au fond ces durées. Aussi, pour une inscription sur la classe AD3, la durée d'exercice requise est de 8 ans (Cf Article 12). La scolarité valide 18 mois de cette durée d'exercice. L'inscription étant réputée effectuée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, 6 mois d'ancienneté supplémentaires sont ajoutés. Enfin, le texte prévoit qu'un ancien élève de l'EN3S bénéficie d'une réduction de 6 années.

Ainsi, comme antérieurement, sous réserve de remplir les autres conditions prévues par l'arrêté, un élève en deuxième année de scolarité à l'EN3S (année N) peut présenter sa candidature et être recevable sur la liste d'aptitude en avril de l'année N en vue d'une inscription sur la liste publiée en janvier de l‘année N + 1 à la condition d'obtenir le titre d'ancien élève en juillet de l'année N.

Exemple : Un candidat entré en formation EN3S le 1er janvier 2010 obtient son diplôme en juillet 2011. S'il a présenté sa candidature en avril 2011 sur la classe AD3, il remplit les conditions d'ancienneté requises par l'article 12 pour une inscription sur la liste d'aptitude publiée en janvier 2012.

Pour une inscription sur la classe AD2, la durée d'exercice requise est de 9 ans. La scolarité valide 18 mois de cette durée d'exercice. L'inscription étant réputée effectuée au premier janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, 6 mois d'ancienneté supplémentaires sont ajoutés. Enfin, le texte prévoit qu'un ancien élève de l'EN3S bénéficie d'une réduction de 4 ans. Ainsi un ancien élève de l'EN3S peut demander son inscription sur la liste d'aptitude pour la classe AD2, après 3 années d'exercice.

2.5 Autres modifications :

Elles concernent notamment :

  • la prise en compte de la suppression de l'autonomie juridique des CARMI ;

  • l'introduction de la possibilité de s'inscrire par voie dématérialisée (voir point 5) ;

  • l'insertion dans l'arrêté du droit à communication de son dossier pour tout candidat :

Ce droit était déjà effectif conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés mais n'était pas formellement rappelé par l'arrêté (Cf. Article 23 ter).

La liste des EPA est actualisée par l'arrêté du 31 mars 2010 qui contient d'ores et déjà l'EN3S, les ARS, la CNSA. Un arrêté en cours de publication ajoutera à cette liste les organismes suivants : le CLEISS et le Fonds de financement de la CMU. Cette disposition garantit pour les personnels des EPA ainsi listés, la prise en compte de leur parcours professionnels au sein de ces EPA en cas de demande d'inscription sur la liste d'aptitude.

Le texte de l'arrêté précise les documents exigés pour une demande d'inscription sur la liste d'aptitude (article 16). Toute demande doit comprendre un formulaire de candidature, un relevé de carrière, une lettre de motivation (Cf . paragraphe 5.1.4) de la présente circulaire.

3 Champ d'application :

3.1 Les organismes couverts par la liste d'aptitude :

L'inscription sur la liste d'aptitude permet d'accéder aux emplois de direction dans les organismes suivants :

  • les organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations,

  • les organismes relevant du régime social des indépendants ;

  • les organismes de sécurité sociale gérant un régime spécial de sécurité sociale tels que les entreprises minières, la société nationale des chemins de fer français, les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways, les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

  • la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

  • la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

  • l'AGESSA et la Maison des artistes.

Il est rappelé que les emplois de direction dans les ARS ainsi que dans les établissements publics notamment mentionnés au 7 ° ci-dessus sont accessibles sans inscription sur la liste d'aptitude.

3.2 Les classes d'emplois :

La liste d'aptitude est divisée en 8 classes d'emplois regroupant, par filière, tous les emplois d'agent de direction. Par ordre décroissant d'importance, la filière des emplois de directeur comprend les classes D1, D2, D3, celle des autres agents de direction les classes AD1, AD2, AD3 et la filière des emplois de direction des centres informatiques les classes IF1 et IF2.

Il est vivement recommandé aux candidats de solliciter, en sus de leur demande d'inscription dans les classes supérieures qui leurs sont accessibles, l'inscription ou le renouvellement de leur inscription dans la (les) classe(s) immédiatement inférieure(s).

En effet, en cas de décision de non inscription sur la liste d'aptitude dans la classe supérieure demandée, l'inscription du candidat dans la classe immédiatement inférieure ne peut être admise que si le candidat a expressément demandé l'inscription ou le renouvellement dans cette classe inférieure.

L'inscription ou le renouvellement dans une classe immédiatement inférieure à celle souhaitée est par conséquent inutile pendant les années de validité d'une inscription antérieure dans une classe supérieure (Cf. 7 Durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude).

Exemple : Un cadre niveau 8 remplissant les conditions requises demande son inscription en classe AD2. En cas de décision de refus d'inscription dans la classe demandée, ce cadre ne pourra être inscrit en classe AD3 que s'il a expressément demandé son inscription au titre de la classe AD3.

3.3 Les règles de recevabilité :

La présentation simplifiée des règles d'ancienneté requises pour les cadres de l'institution se trouve en annexe 3.

La présentation simplifiée des durées d'ancienneté requises pour les agents de direction se trouve en annexe 4.

Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la commission peut :

  • réduire les durées minimales d'exercice de fonctions pour les classes AD2, D3, IF1 dans la limite de six mois ;

  • réduire les durées minimales d'exercice de fonctions pour les classes D1, D2, AD1 dans la limite d'un an.

Les situations d'intérim peuvent, depuis l'arrêté du 31 mars 2010, être prises en compte au titre des durées d'ancienneté requises. A ce titre, il appartient au candidat de mentionner explicitement les périodes professionnelles au cours desquelles il a effectué un intérim et qu'il souhaite porter à la connaissance de la commission. Il est rappelé qu'il appartient à la commission de la liste d'aptitude de décider de la recevabilité ou non de la demande d'inscription après examen des éléments du dossier relatifs à ces périodes d'intérim dans l'examen des demandes d'inscription.

3.4 Les sections :

La liste d'aptitude contient trois sections dont les conditions d'accès sont différentes :

1ère section : y est inscrite toute personne qui peut se prévaloir du titre d'ancien élève de l'EN3S quelles que soient les fonctions exercées, le statut, ou l'organisme dont elle relève. Cette section est également ouverte aux anciens élèves de l'école dont le contrat de travail a été suspendu (détachement, ou toute autres situation juridique).

Il importe donc que les candidats soient précis et exhaustifs sur leur situation lorsqu'ils effectuent leur demande d'inscription.

2ème section : y sont inscrits les cadres des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le titre d'ancien élève de l'EN3S.

Peuvent également être inscrits en deuxième section :

  • les candidats issus du concours interne en cours de scolarité à l'EN3S,

  • les candidats à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2,

  • les candidats occupant un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Cette section est contingentée. En application des articles R 145-2 du CSS et 9 de l'arrêté du 25 septembre 1998, le nombre de candidats pouvant être inscrits au titre de la 2ème section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.

3ème section : Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant six ans au moins des fonctions intéressant la protection sociale, la santé et l'action sociale peuvent être inscrits en 3ème section, dans la proportion du cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section.

4. Caractéristiques de la liste d'aptitude :

a) Annualité :

La liste d'aptitude est établie chaque année. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La liste d'une année est valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante, sauf cas particuliers de reconduction (Cf. 7 Durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude).

La publication de la liste intervient au cours de la première quinzaine de janvier.

L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas inscription sur la liste d'aptitude relative aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole et inversement.

b) Autorité compétente :

Conformément aux dispositions de l'article R.123-46 du code de la sécurité sociale, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.

La commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend à parité des représentants de l'administration, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des agents de direction et des représentants de l'Ucanss et de l'En3s.

La commission est compétente pour statuer sur la recevabilité de chaque dossier de candidature après instruction du dossier par le secrétariat de la liste d'aptitude assuré par l'Ucanss et sur rapport de la DSS (quatrième sous-direction). Toute demande d'information relative à la recevabilité d'une candidature peut être effectuée auprès du secrétariat de la liste d'aptitude placé auprès de l'UCANSS au numéro suivant : 01.45.38.81.87

La commission statue également sur l'inscription ou non des candidats au vu des évaluations qui lui sont transmises.

La commission retient les candidats qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées (article 20 de l'arrêté), qui sont appréciées au vu des éléments fournis par le candidat, de nature à éclairer et justifier son parcours professionnel et des évaluations effectuées pour l'inscription.

c) Processus d'évaluation :

En vue de son inscription sur la liste d'aptitude, le candidat fait l'objet de deux évaluations, l'une effectuée par son organisme employeur, l'autre effectuée par l'Etat (la MNC).

Evaluation réalisée par l'organisme employeur :

L'évaluation est réalisée :

  • pour les candidats cadres, agents de direction et agents comptables, par le directeur de l'organisme employeur,

  • pour les candidats directeurs, par le Président de l'organisme employeur.

En cas de changement d'organisme, l'année qui précède la demande d'inscription du candidat, il est souhaitable que le nouvel employeur se rapproche du précédent pour l'évaluation de celui-ci, voire que l'évaluation soit réalisée par l'ancien employeur si le candidat a pris ses nouvelles fonctions à une date très récente.

Support des évaluations :

Cette notation de synthèse a une grande importance et doit être pesée et cohérente avec les appréciations rédigées. Cette notation réelle participe à la décision finale de la commission d'inscrire ou non un candidat.

La grille d'évaluation de l'employeur (figurant en annexe 7) s'articule autour de quatre grands domaines de compétences :

  • les compétences entrepreneuriales dans une logique de service public,

  • les compétences liées aux métiers de la protection sociale.

  • les compétences managériales,

  • les compétences partenariales.

Pour chaque domaine, différentes compétences doivent être évaluées et une synthèse rédigée.

L'avis conclusif est résumé dans une grille présentant les « potentialités et perspectives ».

Il est fortement recommandé aux employeurs d'utiliser dans leur entièreté les grilles d'évaluation proposées (appréciation allant de 1 à 4, 1 étant la note la plus basse) en détaillant l'évaluation et en l'illustrant de faits probants de manière à apporter des éléments d'appréciation à la commission. Pour tous les candidats et notamment pour ceux relevant de la deuxième section pour lesquels le nombre d'inscriptions est limité, seule une appréciation réellement étayée permet à la commission de procéder ou non à l'inscription du candidat sur la liste. Une évaluation non argumentée peut être préjudiciable aux candidats. L'attention des employeurs évaluateurs doit donc être tout particulièrement attirée sur ce point.

Evaluation réalisée par l'Etat :

Le service de l'Etat compétent pour réaliser les évaluations de tous les candidats (y compris les agents des caisses nationales) à l'inscription sur la liste d'aptitude est la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (Arrêté du 9 novembre 2009 – Journal Officiel du 22 novembre 2009).

Ce service à compétence nationale est constitué d'une cellule nationale située à Paris et de 9 antennes interrégionales.

Cette règle de compétence comporte une seule exception : l'évaluation des candidats ayant exercé ou exerçant actuellement à la DSS ou à la MNC, pour lesquels l'évaluation est effectuée par l'IGAS.

Afin d'éviter que les candidats irrecevables ne soient inutilement évalués, la MNC peut, en accord avec le secrétariat de la commission, ne pas procéder à l'évaluation d'un candidat dont le dossier présenterait un caractère d'irrecevabilité manifeste. En cas d'ambiguïté sur la recevabilité d'un dossier, la MNC évalue le candidat.

L'évaluation porte d'une part, sur les potentialités (détection d'aptitude à) et d'autre part sur les perspectives professionnelles du candidat (projet professionnel et motivations). Il s'agit d'évaluer :

  • le potentiel d'évolution professionnelle du candidat, à savoir sa capacité à occuper une fonction d'un niveau supérieur,

  • la cohérence de son projet professionnel.

Dans cet objectif, la démarche d'évaluation de l’État vise à sérier les trois catégories de potentiel suivantes :

Le potentiel dégagé par le parcours établi :

  • la capacité à exposer clairement son parcours et ses motivations,

  • la capacité à mettre en valeur ses acquis de l'expérience, à illustrer de manière probante son discours,

  • la motivation, le dynamisme, l'ambition, l'acceptation de la mobilité,

  • l'ouverture, la communication, l'écoute.

Le potentiel lié aux compétences de haut niveau et transversales d'un ADD :

  • être une force de propositions,

  • concevoir et piloter des projets,

  • prendre des décisions,

  • encadrer, motiver et animer une équipe,

  • posséder un esprit d'analyse, de synthèse et de conception,

  • participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Le potentiel en termes de positionnement :

  • savoir apprendre, être critique,

  • prendre du recul, mettre en perspective, à distance,

  • compréhension des enjeux et contraintes du poste,

  • nuance, qualité de l'écoute, sens du dialogue,

  • capacité à gérer et à surmonter les difficultés rencontrées,

  • sens des valeurs et de la déontologie requise d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale chargé d'une mission de service public.

L'objectif de l'évaluation vise également à vérifier le contenu et la cohérence du projet professionnel du candidat ainsi que son degré réel de mobilité professionnelle au travers de l'analyse de ses souhaits de mobilité fonctionnelle, géographique et/ou interbranche. Il s'agit notamment de déterminer le projet professionnel à court terme qui justifie sa demande d'inscription au titre de l'année 2013 dans la ou les classe(s) demandée(s).

L'évaluation repose essentiellement sur un entretien individuel. L'entretien mené est un entretien d'évaluation du potentiel. Il a pour objectif de faire une projection sur l'avenir au travers de faits et de réalisations qui confirment que le candidat détient les compétences recherchées et le potentiel pour progresser dans sa carrière professionnelle.

5. Conditions d'inscription :

Les demandes d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectuent par voie dématérialisée ou postale.

d) La composition du dossier :

Quel que soit le mode d'inscription choisi, les documents à réunir par les candidats pour constituer leur dossier sont les suivants :

  • Le formulaire de candidature rempli, daté, signé lorsqu'il est sur support papier ;

  • Le relevé de carrière rempli, daté, signé obligatoirement par l'employeur ;

  • La copie de la convention de mise à disposition ou des documents relatifs au détachement de l'agent ou toute autre pièce relative à sa situation ;

  • Une lettre de motivation dans laquelle le candidat précisera son projet professionnel, ses compétences et expériences acquises, ainsi que tout élément de nature professionnelle qui pourrait être porté à la connaissance

  • de la commission afin que celle-ci puisse apprécier pleinement les garanties de compétence des candidats, notamment au regard de la prise en compte de l'expérience.

  • Un curriculum vitae pouvant comporter une photographie d'identité du candidat.

Les modèles de formulaire de candidature et de relevé de carrière à utiliser pour la constitution d'un dossier de demande d'inscription sur la liste d'aptitude sont annexés à la présente circulaire et sont également disponibles en téléchargement sur le site internet : extranet.ucanss.fr / Applications / +Inter-régime / Liste d'aptitude (Formulaire de candidature et Relevé de carrière).

Les candidats sont tenus d'informer le secrétariat de la commission de toute modification intervenue dans leur situation professionnelle (nomination, prise de fonctions, agrément, obtention du titre d'ancien élève de l'EN3S, réussite à un stage...) ainsi que de leurs changements de coordonnées personnelles et professionnelles.

e) Procédure d'inscription et calendrier :

5.2.1 Inscription par voie dématérialisée :

Les demandes d'inscription par voie dématérialisée sont effectuées sur le site internet de l'UCANSS à l'adresse suivante : extranet.ucanss.fr, le serveur étant ouvert du 1er avril 2012 à minuit au 5 mai 2012 à minuit (heure de Paris). Passé cette date, l'inscription par voie dématérialisée n'est plus possible. Parallèlement, le candidat transmet un exemplaire de son dossier de demande d'inscription au directeur ou au président de l'organisme dont il relève.

Habilitations :

Pour accéder à l'inscription en ligne, le candidat devra disposer d'une habilitation, délivrée au préalable par les services de l'UCANSS.

Deux situations sont possibles :

a. Le candidat figure dans la base de données ARIAD et dispose de ce fait de codes d'accès (identifiant et mot de passe), communiqués par mail par l'UCANSS.

  • Ses codes d'accès sont les mêmes pour s'inscrire sur la liste d'aptitude via l'applicatif disponible sur le portail extranet.ucanss.fr.

b. S'il ne figure pas dans la base de données ARIAD, il devra effectuer une demande d'habilitation via le portail UCANSS (extranet.ucanss.fr).

  • Compte tenu de la date de clôture des inscriptions fixée au 5 mai 2012 (pour les inscriptions en ligne), la demande d'habilitation devra être faite avant le 30 avril 2012.

Si la voie dématérialisée est proposée, il n'en demeure pas moins que les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, envoyer leur dossier de candidature par voie postale, telle qu'elle est décrite ci-dessous.

Informations inhérentes à la dématérialisation :

L'Ucanss dispose d'un applicatif (Silaadd) destiné à gérer l'inscription en ligne et les dossiers des candidats. Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du secrétariat de la liste d'aptitude et ne peuvent être communiquées qu'aux membres de la commission de la liste d'aptitude.

Dans le cadre de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Journal officiel du 7 janvier 1978), les candidats disposent d'un droit d'accès à ces informations qu'ils peuvent exercer auprès du secrétariat de la commission chargée de proposer au Ministre la liste d'aptitude (UCANSS).

5.2.2 Inscription par voie postale :

En cas d'inscription par voie postale, le candidat doit préparer trois exemplaires de son dossier de demande d'inscription sur la liste d'aptitude. Il envoie deux exemplaires de son dossier de demande d'inscription au secrétariat de la commission à l'UCANSS sous pli recommandé au plus tard à la date limite de candidature, soit le 30 avril 2012, le cachet de la poste faisant foi. Il fait simultanément parvenir le troisième exemplaire au directeur de son organisme employeur pour évaluation.

Pour les candidats directeurs, le dossier est transmis au président de l'organisme employeur.

Pour les évaluateurs employeurs, la date limite de transmission des évaluations des candidats au secrétariat de la commission (avec copie à l'antenne interrégionale ou à la cellule nationale de la MNC) est fixée au 31 mai 2012 au plus tard.

f) Evaluation et transmission des dossiers par les évaluateurs :

  • Cas général :

L'employeur rédige une évaluation des aptitudes du candidat au moyen de la fiche et de la grille proposées (documents disponibles sur le site internet : extranet.ucanss.fr) avant de les transmettre au secrétariat de la commission à l'UCANSS, au plus tard le 31 mai 2012. Parallèlement à cet envoi, l'employeur transmet également, le 31 mai 2012 au plus tard, une copie de son évaluation à l'antenne de la MNC. (Cf Annexe 1 : adresses de la cellule nationale et des antennes interrégionales de la MNC)

  • Candidats en situation de détachement ou de mise à disposition :

Les candidats sont évalués par le directeur de l'établissement dans lequel ils exercent effectivement leurs fonctions et les évaluations sont transmises dans des conditions identiques au cas général.

  • Candidats en cours de scolarité à l'EN3S :

Les candidats internes de l'EN3S, y compris ceux qui peuvent se porter candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude dès leur première année à l'EN3S, sont doublement évalués :

  • par le directeur de l'EN3S, qui transmet, le 16 mai 2012 au plus tard, le 3ème exemplaire du dossier de demande d'inscription, enrichi de son évaluation à l'employeur chargé de compléter le dossier du candidat par son évaluation.

  • par l'employeur : l'employeur transmet le 31 mai 2012 au plus tard l'exemplaire du dossier qui lui a été remis par le directeur de l'EN3S (dossier du candidat et évaluation de l'EN3S), complété de sa propre évaluation, au secrétariat de la commission à l'UCANSS. L'employeur transmet également une copie de ces deux évaluations à l'antenne interrégionale de la MNC, laquelle procède à leur évaluation.

Les candidats externes de l'EN3S, qui ne peuvent postuler qu'au cours de leur deuxième année à l'EN3S, sont évalués par le directeur de l'EN3S, qui transmet, le 31 mai 2012 au plus tard, le 3ème exemplaire du dossier de demande d'inscription, enrichi de son évaluation des aptitudes du candidat, au secrétariat de la commission à l'UCANSS. Il transmet également une copie de ce dossier à l'antenne interrégionale de l'organisme qui les accueille à leur sortie de l'EN3S.

L'antenne interrégionale de l'organisme qui les accueille à leur sortie de l'EN3S procède à leur évaluation.

6. Précisions concernant les candidats cadres et agents de direction en fonction dans les ARS :

Pour les salariés relevant des conventions collectives du régime général ou du RSI en fonction en ARS l'arrêté du 25 septembre 1998 a été modifié par arrêté du 3 octobre 2011 afin de garantir aux salariés des ARS la possibilité de revenir en organisme de sécurité sociale.

Les situations suivantes doivent être distinguées :

1. Les directeurs d'ARS, agents de direction, sont considérés comme relevant de la classe D1 pour leur retour dans un organisme de sécurité sociale (article 19 bis 1er alinéa de l'arrêté).

Les directeurs d'ARS, agents de direction relevant de la classe D1 ou ayant été inscrits dans la classe D1 avant leur nomination en ARS sont ainsi admis de droit sans autre formalité à candidater sur des postes de directeurs d'organismes de sécurité sociale. Leur candidature sera, bien évidemment, examinée par le comité des carrières à qui il revient d'apprécier l'adéquation de leur profil avec le poste.

Au surplus, un agent de direction nommé dans une agence régionale de santé et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe sans qu'il ait besoin de s'inscrire sur la liste d'aptitude quel que soit le poste occupé en ARS (article 5,1°).

2. L'agent de direction qui occupe en ARS un poste équivalent à celui sur lequel il avait été précédemment agréé dans un organisme de sécurité sociale, n'est pas tenu de s'inscrire sur la liste d'aptitude pour conserver le bénéfice de sa classe, il relève donc de la classe de l'emploi qu'il occupe en ARS et peut ainsi postuler lors de son retour dans les organismes de sécurité sociale sur cette même classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude (article 23 bis).

2 bis Si cet agent de direction souhaite en revanche bénéficier lors de son retour en organisme de sécurité sociale, d'une classe d'emploi supérieure, il doit alors demander son inscription sur la liste d'aptitude.

3. L'agent de direction ou le cadre qui occupe en ARS un poste correspondant à la classe pour laquelle il avait obtenu une inscription sur la liste d'aptitude (sans toutefois avoir été agréé dans une fonction correspondant à cette inscription dans un organisme de sécurité sociale) est considéré comme relevant de cette classe. S'il souhaite ensuite occuper un poste dans un organisme de sécurité sociale correspondant à cette classe, il n'est pas tenu de s'inscrire sur la liste d'aptitude (article 23 bis).

3 bis. Si cet agent de direction souhaite obtenir lors de son retour en organisme une classe d'emploi supérieure à celle-ci, il doit alors demander son inscription sur la liste d'aptitude.

4. L'agent de direction ou le cadre qui occupe en ARS un poste supérieur à celui dont il relevait dans un organisme de sécurité sociale sans inscription préalable conforme sur la liste d'aptitude doit demander son inscription sur la liste d'aptitude s'il souhaite lors de son retour dans un organisme faire reconnaitre cette classe d'emploi (voir II. Modalités de prise en compte de l'expérience en ARS) (combinaison des articles 15 et 23 bis).

Les dispositions de l'article 15, deuxième et troisième alinéa sont applicables. L'agent de direction ne peut demander son inscription que dans la seule classe d'emploi qu'il occupe et doit répondre aux conditions du troisième alinéa, soit, justifier de 5 années d'expérience dans un emploi d'agent de direction (en organisme ou en ARS) et trois ans au moins dans le poste (en ARS) qu'il occupe au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. L'agent de direction en ARS doit en outre justifier, quand il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'EN3S, avoir suivi le CESDIR pour pouvoir prétendre ou accéder à la classe d'emploi d'AD2.

5. L'agent de direction qui occupe un poste en ARS dont la classe est inférieure à celle du poste sur lequel il avait été agréé dans un organisme de sécurité sociale conserve le bénéfice de la classe d'emploi précédemment obtenue en organisme, sans que ne puisse lui être opposée une absence d'inscription sur la liste d'aptitude au moment de son retour en organisme (article 19 bis deuxième alinéa).

6. L'agent de direction qui occupe un poste dont la classe est inférieure à la classe d'emploi qu'il avait obtenu sur la liste d'aptitude précédemment à son arrivée en ARS, ne conserve le bénéfice de cette classe que dans les conditions de droit commun de l'arrêté de la liste d'aptitude (reconduction, renouvellement ou réinscription annuelle selon les cas). (article 15).

S'agissant des règles de prise en compte de l'expérience en ARS, ce sont les dispositions de l'article 15 de l'arrêté de 1998 qui sont applicables.

Ainsi pour la situation évoquée au point 2 bis, les années d'expérience du salarié en ARS sont assimilées au regard de la classe d'emploi qu'il occupe en ARS et il peut postuler à toutes les classes accessibles au regard des dispositions de la liste d'aptitude. Cette même solution prévaut pour le cas 3 bis.

7. Durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude :

Pour les candidats de la 1ère section :

La première inscription obtenue dans chacune des classes d'emplois est reconduite automatiquement pour une durée de :

  • 4 ans pour les classes D1 et D2.

  • 2 ans pour les classes D3, AD1, AD2, AD3, IF1 et IF2,

La personne se trouvant dans cette situation n'est donc pas tenue de renouveler chaque année sa demande d'inscription et peut postuler pendant cette durée sur tout emploi relevant de la classe au titre de laquelle elle a obtenu une première inscription.

Exemple : Première inscription en classe AD3 1ère section obtenue au titre de l'année 2011. L'inscription est ensuite automatiquement reconduite pendant 2 ans jusqu'en 2013. Une nouvelle demande doit donc être demandée pour l'année 2014.

A l'issue de la période de reconduction automatique, une nouvelle demande d'inscription est en revanche requise. La reconduction automatique ne vaut en effet que dans le cas de la 1ère inscription dans la classe.

Exemple : Inscription en classe AD2 1ère section obtenue au titre de l'année 2008. L'inscription est automatiquement reconduite pendant 2 ans jusqu'en 2010. A compter de l'année 2011, le candidat doit procéder chaque année au renouvellement de sa candidature et ce tant qu'il n'aura pas été nommé dans un emploi de la classe demandée.

Pour les candidats relevant des 2ème et 3ème sections :

Pour ces candidats, il convient de renouveler leur demande d'inscription chaque année.

8. Dispositions diverses :

Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation. Après examen de la réclamation, au vu des éléments avancés par le candidat à l'appui de sa réclamation, la commission peut décider de procéder à l'inscription du candidat sur cette liste.

Si la commission refuse de procéder à cette inscription, ce refus peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois.

Conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats ont accès aux informations contenues dans leur dossier. Après publication de la liste d'aptitude au journal officiel, ils peuvent exercer ce droit auprès du secrétariat de la commission chargée de proposer au Ministre la liste d'aptitude, en adressant leur demande par courrier à l'attention du Directeur de l'UCANSS.

Dès réception de la présente circulaire, je vous serais obligé de bien vouloir en porter le contenu à la connaissance des personnels concernés.