Lettres Circulaires

achats de formation ; mise en concurrence

Fait à Paris, le mardi 21 février 2006

Référence : 010-06
Émetteur : Direction de la Formation Professionnelle
Destinataires :

Mesdames, Messieurs les Directeurs

Mesdames, Messieurs les Médecins-conseils régionaux

Document(s) annexe(s) :

Le Code des marchés publics, qui régit les achats de formation des organismes de sécurité sociale, après avoir été réformé par un décret du 7 janvier 2004, a été une nouvelle fois modifié le 26 novembre 2004 et le 24 août 2005.

Entre temps, un arrêt du Conseil d’État du 23 février 2005 est venu annuler les dispositions du code qui exonéraient les achats publics de formation de toute procédure formalisée de mise en concurrence.

Dans ce nouveau contexte, l'Ucanss a repris la réflexion engagée en 2002 en vue de déterminer dans quelles conditions les organismes du régime général pourraient faire suivre à leurs agents des actions de formation institutionnelles sans mise en concurrence préalable.

S'agissant d'une préoccupation partagée par de nombreux partenaires du réseau institutionnel de formation, diverses consultations ont été engagées faisant appel aussi bien à l'expertise des services spécialisés de l'Ucanss qu'à la compétence d'une personnalité extérieure faisant autorité en matière de droit des marchés publics.

Il ressort de ces consultations que :

- les achats de formation des organismes de sécurité sociale doivent, en principe, être tous précédés d'une mise en concurrence ;

- certaines actions institutionnelles, du fait de leur objet, ne sont assujetties à aucune obligation de publicité ou de mise en concurrence.

1 Les achats de formation des organismes de sécurité sociale doivent, en principe, être précédés d'une mise en concurrence

1.1 Les achats publics de formation sont, en principe, précédés d'une mise en concurrence quel que soit leur montant.

Aux termes des arrêtés interministériels du 31 janvier 2002 et du 4 octobre 2005, pris en application de l'article L.124-4 du code de la sécurité sociale, les achats des organismes de sécurité sociale relèvent du code des marchés publics.

De même, au regard de la directive européenne 2004/18, ces organismes constituent des pouvoirs adjudicateurs et tous les contrats qu'ils passent à titre onéreux avec un prestataire de biens ou de services relèvent du domaine des achats publics.

Il résulte ainsi du droit national comme du droit européen que toutes les prestations de formation achetées par les organismes de sécurité sociale :

- sont assimilées à des achats publics ;

- sont précédées, en principe, quel que soit leur montant, d'une publicité et d'une mise en concurrence.

1.2 Il convient d'adapter la procédure aux enjeux de l'achat

La procédure de mise en concurrence doit être adaptée - aussi bien en termes de charge de travail qu'en termes financiers - à l'enjeu de l'achat.

Toutefois, je vous confirme que - même dans les cas où vous êtes autorisés soit à ne pas recourir à une mise en concurrence formalisée soit à utiliser une procédure librement adaptée - vous demeurez assujettis au respect des principes fondamentaux de l'achat public et qu'il est toujours souhaitable de solliciter et de comparer plusieurs offres.

1.2.1 Achats inférieurs à 4 000 euros (HT)

Le décret du 26 novembre 2004 précise qu'aucune procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence n'est requise dans le cas où le montant de l'achat demeure inférieur à 4 000 € (HT).

Je vous rappelle que le montant comparé à ce seuil n'est pas le montant des achats individuels mais la valeur totale de tous les achats qui peuvent être considérés comme homogènes :

- soit en raison de leurs caractéristiques ;

- soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.

1.2.2 Achats de 4 000 euros (HT) ou plus

Les achats de formation dont le montant total - déterminé comme ci-dessus (Cf.§ 1.2.1) - est estimé égal ou supérieur à 4 000 € (HT) peuvent être attribués par la personne responsable du marché conformément à une procédure de publicité et de comparaison des offres adaptée:

- au prix de la prestation ;

- à l'objet de l'achat ;

- au degré de concurrence entre les prestataires de service concernés.

2 Certaines actions institutionnelles, du fait de leur objet, ne sont assujetties à aucune obligation de mise en concurrence.

Certaines actions institutionnelles ne sont assujetties à aucune mise en concurrence du fait de leur objet, et plus précisément :

- soit de leur nature qui exclut la possibilité d'une mise en concurrence ou lui enlève tout intérêt ;

- soit de leur contribution à un service d'intérêt économique général et du droit exclusif qui en résulte.

2.1 La mise en concurrence n'est pas toujours possible et n'est pas utile dans tous les cas.

Comme le précise l'article 30 du code des marchés publics - modifié par le décret n° 2005 -1008 du 24 août 2005 - la personne responsable du marché peut décider qu'un achat de formation ne sera précédé d'aucune publicité, ni même d'aucune mise en concurrence, si, du fait de la nature de la prestation, ces formalités sont manifestement :

- soit inutiles ;

- soit impossibles à mettre en œuvre.

A titre d'exemple, vous n'êtes pas tenus de renouveler une mise en concurrence déjà effectuée par votre centre régional de formation.

2.2 Certaines actions sont dispensées à titre exclusif par le réseau institutionnel de formation

2.2.1 Une disposition légalement prise peut instaurer un droit exclusif au bénéfice d'un prestataire de service

Le droit d'exercer une activité en exclusivité est admis aussi bien par le Code des marchés publics en son article 3-2° que par la directive européenne 2004/18 en son article 18.

Effectivement, selon le nouvel article 86 2 du traité instituant la Communauté européenne, il suffit pour qu'une telle exclusivité soit acceptée par le droit européen qu'à défaut de sa reconnaissance les opérateurs chargés de gérer un service d'intérêt économique général soient empêchés d'accomplir la mission concernée.

Le droit exclusif doit être précisé par une disposition officielle - légale, réglementaire ou administrative - compatible avec le traité instituant la Communauté européenne.

2.2.2 Un arrêté ministériel réserve la mise en œuvre de certaines actions de formation aux centres régionaux de formation et aux prestataires désignés par l'Ucanss.

Aux termes du dernier alinéa des articles 2 et 24 des statuts types annexés à un arrêté ministériel du 29 avril 1997 - publié au journal officiel du 8 mai 1997 - la mission de dispenser les actions nationales de formation et de perfectionnement au personnel des organismes du régime général de sécurité sociale est réservée aux centres régionaux de formation et à des prestataires désignés par l'Ucanss.

L'accord de branche relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle signé le 22 juin 2005 - et agréé par les pouvoirs publics le 17 août 2005 - ainsi que la charte de partenariat - conclue, le 17 novembre 2005, entre les caisses nationales et le réseau institutionnel de formation - mettent également en relief la compétence dévolue aux centres régionaux de formation au regard de la mise en œuvre des actions proprement institutionnelles.

2.2.3 La continuité du service public exige l'organisation d'actions institutionnelles spécifiques

De fait, on observe, en ce qui concerne les organismes du régime général de sécurité sociale, que plusieurs actions de formations institutionnelles - sinon la totalité des actions nationales - constituent un service économique d'intérêt général.

Effectivement, ces actions supposent :

- l'appartenance à l'institution du principal maître d'œuvre et de la majorité des intervenants (du fait de l'objet spécifique de la formation dispensée);

- une organisation à la fois homogène et pérenne sur l'ensemble du territoire en vue d'assurer la continuité du service public.

Il en résulte manifestement qu'aucun autre opérateur que le réseau institutionnel de formation ne peut offrir les garanties de compétence et de stabilité requises.

A titre d'exemple - et si l'on s'en tient à leurs modalités actuelles - les formations spécifiques évoquées comprennent les dispositifs suivants:

- Formation des inspecteurs du recouvrement ;

- Formations des techniciens de législation sanctionnées par une attestation de réussite délivrée par l'Ucanss.

3 Seules les actions dont le caractère institutionnel est incontestable peuvent faire l'objet d'un droit exclusif

3.1 Il importe de préserver une exclusivité dont bénéficient les organismes et leurs agents

Afin de préserver une exclusivité qui s'exerce actuellement à l'avantage des organismes et de leurs agents, et d'éviter tout contentieux, il est recommandé de ne soustraire, strictement, à la mise en concurrence que les seules actions de formation dont le caractère institutionnel ne souffre aucune contestation.

Ainsi, toutes les actions - autres que les actions nationales de formation certifiées par l'Ucanss - qui peuvent être assurées par des prestataires de formation extérieurs à l'institution doivent faire l'objet d'une mise en concurrence selon une procédure adaptée.

3.2 Actions qui ne font pas l'objet d'une mise en concurrence par l'organisme acheteur

3.2.1 Actions nationales de formation certifiées par l'Ucanss

En ce qui concerne les actions de formation qui donnent lieu à l'attribution par l'Ucanss d'une attestation nationale de réussite ou d'une certification, une mise en concurrence par l'organisme acheteur n'aurait pas d'objet.

Effectivement, dans ce cas, l'Ucanss certifie exclusivement les actions confiées aux centres régionaux de formation ou aux prestataires qu'elle a préalablement désignés (conformément au dernier alinéa des articles 2 et 24 des statuts types des centres régionaux de formation).

3.2.2. Actions nationales de perfectionnement

En ce qui concerne les actions nationales de perfectionnement, aucune procédure de mise en concurrence ne doit précéder l'achat des actions non disponibles sur le marché de la formation professionnelle telles que les sessions relatives :

- aux systèmes informatiques nationaux ;

- aux accords collectifs propres à l'institution.

Un premier tableau récapitulatif des actions nationales de formation et de perfectionnement -dans lequel figurent la plupart des actions inscrites sur la liste établie le 23 janvier 2006 par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle - est proposé en annexe.

es services se tiennent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous pourriez souhaiter concernant :

- l'application du nouveau Code des marchés aux organismes de sécurité sociale (Pôle des marchés ; tél. 01 45 38 81 25) ;

- la détermination des actions qui peuvent faire l'objet de l'exclusivité reconnue au réseau institutionnel de formation et la mise à jour du tableau récapitulatif des actions nationales de formation et de perfectionnement (Direction de la formation professionnelle ; tél. : 01 45 38 81 53).

J'espère que ces précisions concernant l'évolution du contexte juridique de l'achat de formation contribueront à répondre aux attentes de vos collaborateurs et à faciliter leur travail.