Le 27 mai 2014, l'Ucanss et les fédérations PSE-CFTC, PSTE-CFDT, FEC-FO, SNFOCOS et FNPOS-CGT ont modifié l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche.
La nouvelle rédaction du texte élargit le champ des bénéficiaires de la prime ainsi que celui des modes de garde ouvrant droit au bénéfice de la prime.
Ce texte a été agréé par la tutelle le 26 janvier 2015. Il entre en vigueur à cette même date.
1. Extension du champ des bénéficiaires
Jusqu'à présent, l'avenant du 17 mai 1988 limitait le bénéfice de la prime de crèche aux salariés dont le coefficient de qualification (sans points d'expérience et de compétence) était inférieur ou égal à celui du niveau 5B.
Dorénavant, la nouvelle rédaction de l'article 1er du texte dispose que « le bénéfice de cette prime est accordé (...) aux employés et cadres dont la rémunération mensuelle, hors primes, n'excède pas celle correspondant au coefficient maximum du niveau 5B de la grille des employés et cadres de la classification du 30 novembre 2004 ».
La rémunération correspondant au coefficient maximum du niveau 5B est actuellement celle correspondant au coefficient 477 majoré de la mesure de 1% du coefficient de qualification issue du protocole d'accord du 10 avril 2013. Cela correspond à :
(477 x 7,20738) + (2,85 x 7,20738) = 3 458,46 €
Ainsi, peut prétendre au bénéfice de la prime de crèche, l'ensemble des salariés dont la rémunération brute mensuelle, hors prime, est inférieure ou égale à 3 458,46 euros.
Il peut s'agir de salariés dont le coefficient développé est supérieur au coefficient 477, lorsque ces salariés travaillent à temps partiel et que leur salaire proratisé est inférieur à la somme précitée.
Il convient de noter que ce texte constitue un avenant à la convention collective du 8 février 1957. Ces dispositions s'appliquent donc à l'ensemble des salariés relevant de cette convention collective (employés, cadres, informaticiens, ingénieurs conseils, médecins salariés et personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres).
2. Modes de garde ouvrant droit à la prime de crèche
Jusqu'à présent, la rédaction du texte conventionnel ne permettait d'obtenir le bénéfice de la prime de crèche que lorsque l'enfant était « placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée ». L'enfant devait donc être gardé « chez » l'assistante maternelle.
La nouvelle rédaction prévoit que la prime est allouée aux salariés dont l'enfant est « gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée ». L'emploi du terme « par » permet d'ouvrir le bénéfice de la prime de crèche aux salariés dont l'enfant est gardé à domicile tout en maintenant la condition d'agrément de l'assistante maternelle.
La prime de crèche est donc ouverte aux salariés répondant aux conditions visées au 1 et dont l'enfant est :
gardé au sein d'une crèche agréée ;
gardé chez une assistante maternelle agréée ;
gardé à domicile par une assistante maternelle agréée.
Les autres conditions d'attribution de la prime de crèche demeurent.
Néanmoins, à toutes fins utiles, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un document apportant des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce sujet ainsi que l'avenant du 17 mai 1988, dans sa nouvelle rédaction.
Si vous souhaitez plus de précisions sur ce sujet, les collaborateurs du département expertise juridique en droit du travail se tiennent à votre disposition à l'adresse droitsocial@ucanss.fr ou au 0 972 67 8000 .