Lors de l'entrée dans le champ de la solidarité interprofessionnelle Arrco/Agirc des organismes de Sécurité sociale, la Commission paritaire de l'Agirc a pris, le 5 janvier 1994, une décision sur le fondement de laquelle s'est effectuée la répartition des salariés entre cadres et non cadres.
La mise en œuvre de cette décision, plus particulièrement ce qui concerne la catégorie dénommée « les anciens cadres d'autorité et fonctionnels assimilés reclassés aux niveaux 5A à 9, au 1er janvier 1993 », fait l'objet de différentes interprétations d'un organisme à l'autre ; dès lors, il est apparu nécessaire d'harmoniser les pratiques au plan institutionnel en précisant ce point de la décision du 5 janvier 1994.
Des travaux ont été ainsi menés par l'Ucanss, en concertation avec des représentants de l'Agirc et des Caisses nationales, sachant que les personnels de la filière sanitaire et sociale font l'objet d'un traitement distinct et autonome.
Un certain nombre de principes ont pu être dégagés, qu'il convient de retenir pour les affiliations à compter du 1er janvier 2005 des personnels susvisés :
- les salariés classés dans les niveaux 1 à 4 sont affiliés à l'Arrco, quelles que soient leurs fonctions
- les salariés classés au niveau 6 et au-delà de la classification des emplois, sont affiliés à l'Agirc
- les salariés occupant des emplois classés au niveau 5A et au-delà, exerçant des fonctions de management, sont affiliés à l'Agirc
- les salariés classés aux niveaux 5A et 5B, n'exerçant pas de fonction de management, sont affiliés à l'Agirc sous réserve de répondre à la définition suivante :
« Sont considérés comme cadres au regard de la retraite complémentaire, les salariés classés au niveau 5A et 5B de la classification des emplois qui, n'exerçant pas de fonctions de management, assurent la conception d'études ou de réalisations complexes comportant une responsabilité technique, impliquant la mise en œuvre de connaissances du niveau II de l'éducation nationale, acquises par une formation initiale, la formation continue ou une expérience validée.
Dans tous les cas, ces fonctions font appel à des qualités d'initiative réelles et sont exercées avec une autonomie étendue ».
Il est convenu que les situations passées ne sauraient être remises en cause ; ainsi, les salariés qui auraient dû, au regard des principes dégagés, être affiliés à l'Arrco, et qui le sont à l'Agirc, restent affiliés au régime des cadres.
Par ailleurs, l'Agirc confirme que la procédure des affiliations aux caisses de retraite des cadres a été modifiée.
Il n'est plus demandé aux employeurs de compléter une demande individuelle d'affiliation qui faisait l'objet d'un contrôle de la part des services de la CIPC-R avant l'enregistrement définitif du salarié.
Il en résulte qu'il appartient aux employeurs de veiller au respect des critères hiérarchiques retenus dans leur profession lors de la déclaration d'un salarié. L'erreur n'étant pas source de droit, la situation d'un salarié cotisant à tort sera remise en cause lorsque celle-ci sera décelée.
Néanmoins, s'agissant des organismes de Sécurité sociale, dont certains semblent vouloir maintenir la procédure antérieure de contrôle a priori de l'affiliation, l'Agirc n'est pas opposée à ce qu'ils recherchent une solution leur paraissant plus sécurisée directement avec la
CIPC-R, leur institution d'adhésion.