Lettres Circulaires

Protocole d'accord du 28 novembre 2017 relatif au travail à distance

Fait à Paris, le mardi 9 janvier 2018

Référence : 001-18
Émetteur : Direction du Développement et de l'Accompagnement des Ressources Humaines

Sur la base d'un bilan de l'application du protocole d'accord du 4 mars 2014, l'Ucanss et les organisations syndicales nationales ont souhaité renégocier un texte relatif au travail à distance. En effet, l'accord du 4 mars 2014 avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 mais cessait de produire ses effets au-delà.

Un nouvel accord a donc été conclu le 28 novembre 2017 et agréé par la tutelle le 13 décembre 2017. Cet accord a été signé par toutes les organisations syndicales à l'exception de la CGT. Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Ce nouveau texte s'inscrit, comme le précédent, dans le prolongement des accords en matière de responsabilité sociale, notamment l'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances du 28 juin 2016 et l'accord relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du 16 novembre 2012, ainsi que dans le cadre des règles définies par le code du travail modifiées par les ordonnances du 22 septembre 2017.

Je vous rappelle que ces évolutions en matière de télétravail font l'objet d'une fiche n°5 annexée à la lettre circulaire Ucanss n° 017-17 du 16 novembre 2017.

Deux principales évolutions ont été apportées à l'accord de 2014 :

  • La possibilité d'organiser le travail à distance entre organismes sous réserve de convention de partenariat entre eux, ce afin de permettre d'élargir les possibilités de rapprochement du lieu de travail au domicile du salarié en prenant appui sur les implantations territoriales des caisses ;

  • L'élargissement à une autre solution d'organisation du travail, sous la forme d'enveloppes de jours de travail à distance à utiliser dans l'année. Cette possibilité vise à permettre à certaines catégories de personnels d'accéder au travail à distance alors que la formule reposant sur un ou plusieurs jours fixes par semaine pouvait s'avérer difficile à mettre en œuvre pour ces derniers.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les conditions d'exercice de son activité professionnelle par le télétravailleur doivent s'inscrire dans le respect du droit à la déconnexion. Elles ont également souhaité que soit préservé le lien entre le salarié en situation de télétravail et l'organisme qui l'emploie. Ainsi, l'accord prévoit, comme en 2014, que, quelle que soit la durée de travail du télétravailleur, celui-ci devra être présent au sein de son unité de travail au moins 2 jours par semaine, y compris lorsqu'il pourrait bénéficier d'une enveloppe de jours à utiliser au cours de l'année.

Enfin, il convient de souligner qu'en application des ordonnances du 22 septembre 2017, le texte organise son articulation avec les accords locaux ou chartes qui seraient mis en place dans les organismes. Le thème du télétravail n'entrant pas dans la liste des thèmes de négociation réservés à la branche, ni dans celle des thèmes que la branche peut se réserver, c'est l'accord local qui prime en la matière. Le protocole d'accord du 28 novembre 2017 s'applique donc de manière supplétive.

L'accord national constitue donc le cadre qui pourra orienter la négociation que vous devrez ouvrir localement, si vous souhaitez mettre en place le télétravail régulier dans votre organisme.

A défaut d'accord local, la charte que vous pourriez élaborer ne pourra prévoir des conditions de mise en œuvre inférieures à celles contenues dans l'accord de branche.

Les dispositions du texte sont explicitées plus en détail dans la note technique que je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe.

J'espère que ces éléments répondront pleinement à vos interrogations. Si toutefois vous souhaitiez, sur certains points, bénéficier d'un éclairage particulier, les collaborateurs de l'Ucanss se tiennent à votre disposition à l'adresse droitsocial@ucanss.fr ou au 0 972 67 8000.