Par lettre-circulaire du 3 mai 2002, vous avez été rendu destinataire du protocole d'accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de direction.
Plusieurs organismes ayant interrogé l'Ucanss sur l'application de ce protocole, il a paru utile d'en rappeler les modalités pratiques.
C'est l'objet de la note technique jointe.
NOTE TECHNIQUE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 24 AVRIL 2002 RELATIF AU PERSONNEL DE DIRECTION
I - CHAMP D'APPLICATION
Le titre I du Protocole d'accord vise expressément les directeurs et agents comptables des organismes du régime général de Sécurité sociale.
Sont donc concernés par l'attribution des jours de congés annuels supplémentaires (art. 1er), et la prime en points attribuée au titre de leurs responsabilités particulières (art. 2), les cadres dirigeants des organismes.
Les agents de direction non cadres dirigeants nommés directeur ou agent-comptable d'une autre structure (exemples : Union immobilière, Centre régional de formation...) en sont également bénéficiaires.
Ces avantages leurs sont attribués dès leur prise de fonction, sans qu'il y ait lieu d'attendre leur agrément.
Ils sont également dus quand les intéressés exercent les fonctions à titre intérimaire.
II - CONGÉS ANNUELS SUPPLEMENTAIRES
L'article premier du Protocole d'accord prévoit, en faveur des directeurs et agents comptables l'attribution de huit jours de congés annuels supplémentaires.
A - CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROIT A CONGÉS
Ces jours de congés suivent le régime général des congés supplémentaires.
En conséquence, le bénéfice de ces jours de congés est subordonné à une double condition :
- l'ouverture d'un droit à congé principal, quelle que soit sa durée ;
- être cadre dirigeant.
Ces conditions s'apprécient au 1er juin de chaque année.
B - NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS
L'article premier du Protocole d'accord fixe à huit le nombre de jours de congés annuels supplémentaires accordés aux directeurs et agents comptables au titre de leur participation au mouvement général d'aménagement du temps de travail.
S'agissant de congés supplémentaires, une fois le droit ouvert, leur nombre n'est pas proratisé en fonction du temps de présence au cours de la période de référence retenue pour l'acquisition des droits à congés.
En outre, il convient de considérer que, comme les autres jours de congés annuels conventionnels, ces jours ont la nature de jours ouvrés.
C - INCIDENCES DIVERSES LIÉES A LA PRISE DES JOURS
DE CONGÉS
S'agissant de congés annuels, les huit jours de congés sont :
- pris en compte lors du calcul de la règle du dixième,
- assimilés à un temps de présence pour le calcul de l'ancienneté,
- assimilés à un temps de présence pour le calcul de l'ouverture, et du renouvellement du droit à maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie,
- s'ils ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à congés payés, ils sont assimilés à un temps de présence pour le calcul de la durée des congés payés, une fois le droit ouvert.
D - CODE ABSENCE
Ces jours de congés sont codifiés dans la nomenclature nationale des motifs d'absence sous le code "1.57 : Congés annuels supplémentaires des cadres dirigeants".
E - DATE D'EFFET DE CES DISPOSITIONS
L'article premier du Protocole d'accord précise que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.
L'attribution de ces jours de congés intervient donc pour la première fois au titre des congés acquis au cours de la période allant du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, pour des congés à prendre entre le 1er mai 2002 et le 30 avril 2003, la condition d'ouverture de droit s'appréciant au 1er juin 2002.
III - PRIME EN POINTS
L'article 2 du Protocole d'accord prévoit l'attribution, au bénéfice des directeurs et agents comptables, d'une prime qui leur est accordée au titre de leurs responsabilités particulières.
A - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AU VERSEMENT DE LA
PRIME
Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux cadres dirigeants des organismes.
La prime étant attribuée au titre des responsabilités particulières de dirigeant, un agent de direction ne peut bénéficier que d'une seule prime de dirigeant quel que soit le nombre d'organismes dans lesquels il exerce des fonctions de cadre dirigeant.
Le droit est ouvert dès la prise de fonctions, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'agrément.
B - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à :
- 50 points pour les directeurs ;
- 30 points pour les agents comptables.
Ces montants sont indépendants de la catégorie de l'organisme dans lequel la fonction est exercée.
La prime est versée mensuellement.
C - INCIDENCE DES ABSENCES
La prime suit, pour ce qui concerne l'incidence des absences, les mêmes règles que celles applicables au salaire mensuel.
L'effectivité de l'exercice de la fonction constituant une condition nécessaire à l'obtention de la prime de cadre dirigeant, il ressort a contrario que celle-ci n'est plus due lorsque cette condition n'est plus remplie.
D - INCIDENCE DU VERSEMENT DE LA PRIME SUR LE MONTANT DES
AUTRES ÉLÉMENTS DE SALAIRE
La prime entre dans la base de calcul des éléments de salaire suivants :
- allocation vacances,
- gratification annuelle,
- indemnité de congés payés (salaire maintenu),
- régularisation annuelle de l'indemnité de congés payés (règle du dixième),
- indemnité forfaitaire de mobilité,
- indemnité de séjour (organismes des départements d'outre-mer),
- indemnité de logement (organismes des départements d'outre-mer),
- indemnité servie pendant le congé de fin de carrière,
- indemnité de licenciement,
- indemnité de départ à la retraite.
E - PRÉSENTATION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE
La prime fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire, sous le libellé de "prime de dirigeant".